Tribunal administratif2100587

Tribunal administratif du 06 janvier 2022 n° 2100587

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

06/01/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Référé suspension. Fonction public d'Etat. Loi n° 83-634 du 13/07/1983. Loi n° 84-16 du 11/01/1984. Pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Articles L. 521-1L. 522-1 et R. 522-1 du code de justice administrative.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100587 du 06 janvier 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. X., représenté par la Selarl Jurispol, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 23615/VR/DRH2 du 26 novembre 2021 portant exclusion temporaire de six mois, dont deux mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : l’exécution de la mesure contestée le priverait de toute rémunération, étant précisé qu’il a deux enfants en bas âge et des emprunts bancaires ; l’urgence est caractérisée par le défaut de versement du traitement des fonctionnaires. Sur l’irrégularité de la procédure : la procédure est irrégulière en ce que la composition de la commission administrative paritaire ne peut être regardée comme présentant les garanties d’impartialité ; Mme Y., désignée comme secrétaire, était présente au délibéré ; sa présence ne peut être considérée comme sans influence sur la décision ; trois personnes siégeant au sein de la commission administrative paritaire ont fait preuve de partialité de nature à influer sur l’avis du conseil de discipline ; Mme Z., membre suppléant de la commission administrative paritaire, s’est montrée particulièrement virulente au cours de la réunion du conseil de discipline et a manifesté une animosité à son égard, notamment lors de la réunion du 21 janvier 2021 ; il en est de même de M. A. qui s’est montré incisif au cours de la réunion du conseil de discipline ; Mme B. a participé à la stratégie de dénigrement et de désinformation à son encontre, manifestant ainsi une animosité personnelle à son égard. Sur le fond : il est regrettable que la décision n’a pas pris la peine d’être motivée par les circonstances du coup en question et sur la légitime défense invoquée devant le conseil de discipline ; cette imprécision de motivation raisonne avec l’absence de développement de l’enquête sur ce sujet ; il a démontré qu’il était extrêmement attaché à son rôle d’enseignant, mais aussi d’éducateur ; son attitude professionnelle lui vaut de très bons résultats et le soutien de sa hiérarchie ; l’administration ne saurait donner crédit à la thèse d’un prétendu harcèlement de sa part à l’égard de M. C. ; il est fondé à invoquer la légitime défense, sachant qu’il résulte de la procédure et des témoignages qu’au moment du coup, il s’était isolé et M. C. est venu poursuivre ses provocations dans la petite salle où il s’était réfugié ; aucune poursuite n’a été engagée à son encontre ; M. C. était en état d’ébriété ; son geste ne peut être regardé comme disproportionné ; la sanction s’avère disproportionnée ; il s’agit d’un fait isolé qui s’est déroulé dans un contexte particulier ; il a adopté un profil bas pour ne pas porter atteinte à l’image du lycée professionnel de Faa’a. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2022, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : Sur la condition d’urgence : l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. X. ne démontre pas qu’il ne pourrait pas rembourser ses prêts ; de plus, sa réintégration au regard des faits de violence et de la médiatisation de l’affaire risquerait de compromettre le bon fonctionnement du service. L’intérêt public s’oppose à la suspension de l’exécution de l’arrêté. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : la secrétaire de séance peut assister au débat et au délibéré pourvu qu’elle ne prenne pas part au vote, ce qui est le cas de Mme Y. ; Mme Z., M. A. et Mme B. n’ont pas fait état d’une animosité personnelle notoire à l’encontre de M. X. ; le procès-verbal de la CAP ne révèle aucune partialité de ces agents à l’égard de M. X. ; l’arrêté litigieux est suffisamment précis sur les griefs retenus ; M. X. a adopté envers certains de ses collègues un comportement habituel provocateur, humiliant et agressif ; au regard du comportement violent de M. X., qui a donné un coup de poing et cassé le nez d’un professeur stagiaire dont il était le tuteur avec une ITT de 10 jours, fait qui a eu lieu au sein de l’établissement scolaire, qui porte atteinte à la déontologie des agents publics et au devoir d’exemplarité des enseignants vis-à-vis des élèves, et compte tenu de l’absence d’une agression concomitante de M. C. qui aurait pu justifier un acte de légitime défense qui ne peut être retenu en l’espèce, la sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de 6 mois dont 2 avec sursis est proportionnée. Le président du tribunal a désigné M. Retterer, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2022 à 10 heures : - le rapport de M. Retterer, juge des référés, - les observations de Me Quinquis, représentant le requérant, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens ; - celles de M. Gunther et Mme Hermoso, représentant l’Etat qui ont développés oralement l’argumentation écrite ; La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l’article R.522-1 dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête ci- dessus analysés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux ne peuvent qu’être rejetées, y compris les conclusions tendant à l'application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Barry X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete le 6 janvier 2022 La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol