Tribunal administratif2000650

Tribunal administratif du 05 janvier 2022 n° 2000650

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Liquidation des honoraires

Liquidation des honoraires
Date de la décision

05/01/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000650 du 05 janvier 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Par un jugement avant dire droit en date du 25 mai 2021, le tribunal a ordonné une expertise dans l’instance introduite par Mme Yasmina X. épouse Y., représentée par Me Usang, avocat. Par une ordonnance en date du 3 juin 2021 le docteur Philippe Z. a été désigné en qualité d’expert. Le 4 janvier 2022 le rapport d’expertise et l’état de frais établi par M. Philippe Z. ont été déposés au tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’importance et de la qualité du travail fourni, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de de 150 000 FCFP (cent cinquante mille francs CFP). 2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais et honoraires à la charge du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Philippe Z. par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 150 000 FCFP (cent cinquante mille francs CFP). Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Yasmina X. épouse Y., au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au docteur Philippe Z., expert. Fait à Papeete, le 5 janvier 2022. Le président, P. Devillers Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Pour expédition conforme, Un greffier, Matahi Estall

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