Tribunal administratif•N° 2100593
Tribunal administratif du 31 décembre 2021 n° 2100593
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
31/12/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Mots-clés
demande de remise en état à une société privée. conclusions irrecevables.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100593 du 31 décembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. Léonard et Mme Anne-Marie X. demandent au tribunal : 1°) d’ordonner la remise en état des lieux avec démolition des travaux entrepris par la SAS VITI sur la parcelle de terre propriété de M Standford Y. sous astreinte de 300.000 xpf par jour de retard ; 2°) subsidiairement, d’ordonner le déplacement du pylône afin de respecter un éloignement ne causant pas de trouble anormal de voisinage et notamment sur la parcelle H 195 à son extrémité la plus éloignée de la limite de la propriété des époux X.. 3°) de désigner tel expert médical pour évaluer le préjudice, décrire les conséquences et indiquer l’état de santé des requérants en lien avec le rayonnement du pylône ; 4°) de condamner la SAS VITI et Monsieur Standford Y. à payer aux requérants la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent que l’antenne en cause leur crée un trouble anormal de voisinage préjudiciable à leur santé ;
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
4. M. et Mme X. demandent au tribunal d’ordonner la remise en état des lieux avec démolition des travaux entrepris par la SAS VITI sur la parcelle de terre propriété de M Standford Y. sous astreinte de 300.000 F CFP par jour de retard, subsidiairement, d’ordonner le déplacement du pylône afin de respecter un éloignement ne causant pas de trouble anormal de voisinage et notamment sur la parcelle H 195 à son extrémité la plus éloignée de la limite de la propriété des époux X.. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, de connaître de telles conclusions à fin d’injonction à titre principal. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme X. sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fins de désignation d’un expert: 5. Le recours des époux X. ne constituant pas une requête en référé mais un recours au fond, qui n’est manifestement dirigé contre aucune décision, au sens des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande au demeurant dépourvue de toute précision sur son utilité de désigner un expert est par conséquent également manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code précité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. et Mme X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Léonard X. et Mme Anne- Marie X.. Fait à Papeete, le 31 décembre 2021.
Le président du tribunal
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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