Tribunal administratif•N° 2200012
Tribunal administratif du 20 janvier 2022 n° 2200012
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Désignation d'un médiateur
Date de la décision
20/01/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Désignation d'un médiateur
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
marché public. résiliation aux torts du titulaire. médiation conventionnelle. article L213-1 L213-5 CJA. Désignation d'un médiateur
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200012 du 20 janvier 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n°2100067 enregistrée le 25 février 2021, et des mémoires enregistrés les 10 novembre et 28 décembre 2021, la société Boyer, représentée par la SCP UGCC Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de constater la nullité du marché, ce faisant l’annuler ou le déclarer nul, par suite par suite constater l’invalidité de la décision de résiliation du marché aux torts de la société Boyer, ensemble la décision de rejet du mémoire en réclamation du 11 février 2021 complété le 19 février 2021 ; par voie de conséquence et en tout état de cause ;
2°) de condamner la Polynésie française au paiement de la somme de cinquante-quatre millions neuf cent quatre- vingt-deux mille trois cents soixante-trois francs CFP toutes taxes comprises (54 982 363 francs CFP TTC), à parfaire, augmentée des intérêts moratoires majorés de deux points de pourcentage conformément à l’article A 411-6 du code polynésien des marchés publics à compter du 18 février 2021, capitalisés, le cas échéant, au 19 février 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) subsidiairement, de constater l’invalidité de la décision de résiliation du marché n° 19 0255 et de la décision de rejet du mémoire en réclamation du 11 février 2021 (en ce compris son addendum du 19 février 2021) ; ce faisant, résilier le marché aux torts exclusifs de la Polynésie française ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 000 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 septembre 2021 et le 10 décembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
II°) Par une requête n°2100230 enregistrée le 8 juin 2021 et des mémoires enregistrés les 9 novembre et 28 décembre 2021, la société Boyer, représentée par la SCP UGCC Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de constater la nullité du marché, par suite l’annuler ou le déclarer nul, par suite annuler ou déclarer nuls la décision du 24 décembre 2020 de résiliation du marché à ses torts, le procès-verbal d’admission des prestations notifié par l’OS n°69/21 du 22 janvier 2021 et le décompte de résiliation du Marché notifié le 2 février 2021, ensemble les décisions de rejet de l’intégralité des mémoires en réclamation de la société Boyer ; par voie de conséquence et en tout état de cause ;
2°) de condamner la Polynésie française au paiement de la somme de cinquante-deux millions neuf cent cinquante-trois mille cent soixante francs CFP hors taxe (52 953 160 francs CFP HT), soit cinquante-quatre millions neuf cent quatre- vingt-deux mille trois cents soixante-trois francs CFP toutes taxes comprises (54 982 363 francs CFP TTC), à parfaire, augmentée des intérêts moratoires majorés de deux points de pourcentage conformément à l’article A 411-6 du code polynésien des marchés publics à compter du 18 février 2021, capitalisés, le cas échéant, au 19 février 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) subsidiairement, de constater l’invalidité de la décision de résiliation du marché n° 19 0255 et de la décision de rejet du mémoire en réclamation du 11 février 2021 (en ce compris son addendum du 19 février 2021) ; ce faisant, résilier le marché aux torts exclusifs de la Polynésie française ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 000 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 septembre 2021 et le 13 décembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
III°) Par une requête n°2100248 enregistrée le 15 juin 2021, et des mémoires enregistrés les 26 novembre 2021 et 28 décembre 2021, la société Boyer, représentée par la SCP UGCC Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de constater la nullité du marché, par suite l’annuler ou le déclarer nul, par suite annuler ou déclarer nuls la décision du 24 décembre 2020 de résiliation du marché à ses torts, le procès-verbal d’admission des prestations notifié par l’OS n°69/21 du 22 janvier 2021 et le décompte de résiliation du Marché notifié le 2 février 2021, ensemble les décisions de rejet de l’intégralité des mémoires en réclamation de la société Boyer ; par voie de conséquence et en tout état de cause ;
2°) de condamner la Polynésie française au paiement de la somme de cinquante-deux millions neuf cent cinquante-trois mille cent soixante francs CFP hors taxe (52 953 160 francs CFP HT), soit cinquante-quatre millions neuf cent quatre- vingt-deux mille trois cents soixante-trois francs CFP toutes taxes comprises (54 982 363 francs CFP TTC), à parfaire, augmentée des intérêts moratoires majorés de deux points de pourcentage conformément à l’article A 411-6 du code polynésien des marchés publics à compter du 18 février 2021, capitalisés, le cas échéant, au 19 février 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) subsidiairement, de constater l’invalidité et annuler la décision de résiliation pour faute du Marché n°19 0255 ensemble la décision de rejet du 16 avril 2021 du mémoire en réclamation du 11 février 2021(en ce compris notamment son addendum du 19 février 2021) ; annuler ou déclarer nulles ces décisions, ce faisant, de résilier le Marché aux torts exclusifs de la Polynésie française ; par voie de conséquence et en tout état de cause, et constater l’invalidité du décompte de résiliation de la Polynésie et du procès-verbal d’admission des prestations notifié par l’OS n°69/21 du 22 janvier 2021, ensemble les décisions de rejet de l’intégralité des mémoires en réclamation de la société Boyer et notamment de son mémoire du 16 mars 2021 contestant entre autres ledit décompte ; annuler ou déclarer nuls ce décompte, ce procès-verbal et ces décisions ; par voie de conséquence et en tout état de cause ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 000 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 novembre 2021 et le 11 décembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
IV°) Par une requête n°2100235 enregistrée le 10 juin 2021, et des mémoires enregistrés les 10 novembre 2021 et 28 décembre 2021, la société Boyer, représentée par la SCP UGCC Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler les titres de recettes n° 670 et 672, ensemble les décisions de refus du Payeur de la Polynésie française, de la Directrice du budget et des finances de la Polynésie française, de la Directrice des impôts et des contributions publiques et du Directeur des finances publiques en Polynésie française (administrateur général des finances publiques) de retirer, annuler ou rapporter ces titres et en tout état de cause de décharger la société Boyer des sommes mises à sa charge par lesdits titres de recettes ;
2°) de la décharger de l’intégralité des sommes mises à sa charge par les titres de recettes n° 670 et 672 ; et subsidiairement, réduire significativement le montant des pénalités de retard objet du titre n°672 à une somme symbolique, n’excédant pas 120 000 Francs CFP;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 000 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 septembre 2021 et le 13 décembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, la Direction des Finances Publiques demande à être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021 la Paierie de la Polynésie française demande à être mise hors de cause.
V°) Par une requête enregistrée le 6 août 2021 sous le n°2100386, et un mémoire enregistré le 10 novembre 2021, la société Boyer, représentée par la SCP UGCC Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler les titres de recettes n° 670 et 672, ensemble les décisions de refus du Payeur de la Polynésie française, de la Directrice du budget et des finances de la Polynésie française, de la Directrice des impôts et des contributions publiques et du Directeur des finances publiques en Polynésie française (administrateur général des finances publiques) de retirer, annuler ou rapporter ces titres et en tout état de cause de décharger la société Boyer des sommes mises à sa charge par lesdits titres de recettes ;
2°) de la décharger de l’intégralité des sommes mises à sa charge par les titres de recettes n° 670 et 672 ; et subsidiairement, réduire significativement le montant des pénalités de retard objet du titre n°672 à une somme symbolique, n’excédant pas 120 000 Francs CFP;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 000 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 novembre 2021 et le 13 décembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Par des courriers en date du 27 décembre 2021, la société Boyer a indiqué souhaiter la mise en œuvre d’une médiation dans ces cinq requêtes liées. Ce courrier a été communiqué à la Polynésie française.
Par un courrier du 28 décembre 2021, le tribunal a invité la Polynésie française à se prononcer sur l’opportunité de recourir à la médiation pour les requêtes n° 2100067, 2100230, 2100248, 2100235 et 2100386, qui présentent à juger les mêmes questions.
Par des courriers enregistrés le 11 janvier 2022, la Polynésie française, a donné son accord pour la mise en œuvre d’une médiation dans ces cinq dossiers.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation (…) s’entend de tout processus structuré, qu’elle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ».
2. Aux termes de l’article L.213-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée. ». Aux termes de l’article L.213-6 de ce code : « Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. ».
3. La société Boyer et la Polynésie française ont décidé de mettre en œuvre une médiation conventionnelle dans les dossiers liés n° 2100067, 21000230, 2100248, 2100235 et 21000386. Cette médiation sera réalisée dans les conditions fixées aux articles 1 à 6 de la présente ordonnance. Dans l’attente de l’information par le médiateur de l’achèvement de la médiation, l’instruction de ces cinq affaires est suspendue.
ORDONNE :
Article 1er : Mme Faiza X., demeurant BP 40530 98713 Papeete, est désignée comme médiatrice dans les litiges susvisés opposant la société Boyer et la Polynésie française.
Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois.
Article 3 : La médiation se déroulera dans les locaux désignés par le médiateur. Le médiateur, pourra avec l’accord des parties et pour les besoins de sa mission entendre les tiers qui y consentent.
Article 4 : La rémunération du médiateur sera réglée entre les parties et la médiatrice ou, à défaut, fixée par une ordonnance de taxation.
Article 5 : Au terme du délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le médiateur informera le tribunal de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord sur tout ou partie des litiges, en application de l’article L. 213-9 du code de justice administrative. Si, à cette date, la possibilité de parvenir à un accord à très brève échéance lui semble encore ouverte, il pourra solliciter une brève prolongation de sa mission.
Article 6 : L’instruction des affaires n° 2100067, 2100230, 2100248, 2100235 et 2100386 est suspendue.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à société Boyer et la Polynésie française et à Mme Faiza X., médiatrice.
Fait à Papeete, le 20 janvier 2022.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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