Tribunal administratif•N° 2100395
Tribunal administratif du 25 janvier 2022 n° 2100395
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
25/01/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique communale. fonctionnaire stagiaire. police municipale. agrément. agent de police judiciaire adjoint. refus. conditions d'honorabilités.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100395 du 25 janvier 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août et 26 novembre 2021, M. Tehahearii X., représenté par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle l’administrateur, chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles Sous-le-Vent a refusé de délivrer l’agrément qu’il a sollicité en vue d’exercer les missions d’agent de police judiciaire adjoint ;
2°) d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de lui délivrer l’agrément sollicité.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été à même de faire valoir ses observations avant son édiction ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés datent de plus de trois ans et ont été commis sous l’effet de l’alcool ; il a cessé de boire et toute violence à l’encontre de sa compagne, et désormais épouse, a cessé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre et 14 décembre 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Dumas, représentant M. X., et celles de M. Gunther, représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2019, le maire de la commune de Faa’a a recruté M. X. en qualité de fonctionnaire stagiaire pour un emploi d’agent de police municipale pour une durée de 12 mois. L’intéressé a sollicité son agrément auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française en vue de lui permettre d’exercer les fonctions d’agent de police judiciaire adjoint. Par une décision du 17 mai 2021, dont M. X. demande l’annulation, l’administrateur, chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles Sous-le-Vent, a refusé de délivrer l’agrément sollicité.
2. M. X. ne conteste pas que deux courriers lui ont été notifiés avant la prise d’effet de la décision contestée. Il ne conteste pas davantage que, par l’un de ces courriers, en date du 19 mars 2021, l’administrateur, chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles Sous-le-Vent, l’a informé de son intention de ne pas lui délivrer l’agrément en litige et l’a invité à faire valoir, à ce titre, ses observations. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 avril 2021, l’intéressé a réitéré sa demande auprès de la même autorité administrative. Dans ces conditions, M. X. qui se borne à faire valoir que les « observations » en question à fournir « étaient de pure forme » dès lors que la décision de refus d’agrément avait déjà été prise dès le 20 mai 2020, n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste a méconnu le principe du contradictoire.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ».
4. En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles l’administrateur, chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles Sous- le-Vent s’est fondé pour refuser de délivrer l’agrément sollicité par M. X.. L’administrateur, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation de l’intéressé, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
5. Aux termes de l'article L. 545-2 du code de la sécurité intérieure : « Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut- commissaire de la République en Polynésie française et par le procureur de la République. ». Aux termes de l’arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 : « pour la spécialité « sécurité publique », la titularisation intervient après agrément par le Procureur de la République et le Haut-commissaire de la République en Polynésie française et assermentation auprès du président du tribunal de première instance ». L’agrément prévu par ces dispositions a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi d’agent de police municipale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision relative à cet agrément est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement. L'honorabilité d'un agent de police municipale, qui est nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
6. Pour refuser l’agrément de policier municipal, l’administrateur, chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles Sous-le-Vent, pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, s’est fondé sur le fait que l’intéressé a été mis en cause pénalement pour des faits de menaces et de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur sa conjointe, intervenus au mois de mai 2018 et que ces faits n’étaient pas compatibles avec des fonctions de policier municipal.
7. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. X. a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 21 août 2019 pour les faits mentionnés au point 6 et pour lesquels le tribunal correctionnel a prononcé une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie d’un sursis de mise à l’épreuve pendant 2 ans. Si M. X., qui ne conteste pas ces faits, fait valoir qu’ils ont été commis sous l’emprise de l’alcool, qu’il est aujourd’hui marié avec sa compagne et que toute violence a cessé ou encore qu’il a trouvé un soutien dans la religion et que son supérieur hiérarchique est satisfait de son travail, ces circonstances ne retirent en rien la gravité des faits, au demeurant récents et commis un an avant son recrutement au sein de la police municipale, qui ont donné lieu à la condamnation pénale ci-dessus mentionnée. En outre, il ressort également d’un procès-verbal de renseignement administratif provenant de l’unité de gendarmerie nationale de Papeete que l’intéressé est connu du fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de « menace réitérée de crime contre les personnes commise le 7 juillet 2016 à Faa’a », « défaut d’assurance véhicule à moteur commis le 9 juin 2017 à Faa’a » et « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint (…) commise le 26 mai 2017 à Papeete ». Dans ces conditions, en estimant que le comportement passé de M. X., était incompatible avec sa fonction et avec les exigences d’honorabilité et d’exemplarité attendues d’un agent de police municipale, le représentant de l’Etat n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2021 qu’il conteste. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction qu’il présente doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Tehahearii X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l’outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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