Tribunal administratif•N° 2100363
Tribunal administratif du 25 janvier 2022 n° 2100363
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
25/01/2022
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Mots-clés
Code des douanes. Arrêté n° 891/CM du 20/05/2021. Article 174 LOPF. transmission pour avis au conseil d'Etat. Intérêt à agir (non). Rejet
Textes attaqués
Arrêté n° 891 CM du 20 mai 2021
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100363 du 25 janvier 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 23 décembre 2021, M. René X. demande au tribunal :
1°) de faire application de l’article 174 de la loi organique du 27 février 2004 en transmettant le dossier pour avis au Conseil d’Etat ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 891/CM du 20 mai 2021 portant modification de l'arrêté n°1006/CM du 16 juillet 1998 modifié fixant les conditions d'application du chapitre III du titre V du code des douanes.
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est illégal dès lors que, contrairement à son intitulé, il ne modifie que partiellement l’arrêté susvisé du 16 juillet 1998, il maintient certaines expressions obsolètes, il est imprécis s’agissant des formules se référant au « président de la Polynésie française » ou au « gouvernement » ;
- cet arrêté est également illégal du fait d’un « conflit d’arrêtés, de termes et de dénominations », d’oubli de certaines mentions, de l’imprécision de sa formule exécutoire et de publication, ainsi notamment, que du terme « exécutif » ;
- l’arrêté litigieux vise la loi organique du 27 février 2004 dont l’article 66 est ambigüe, ce qui justifie qu’il soit fait application de l’article 174 de cette même loi qui prévoit une transmission sans délai du dossier de l’instance au Conseil d’Etat pour avis ;
- l’acte en cause méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et a induit des « abus et détournements de mandats ».
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. X. la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, que le requérant est dépourvu d’intérêt pour agir et, subsidiairement, que les moyens qu’elle contient ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des douanes de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée par M. X. a été enregistrée le 13 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. demande l’annulation de l’arrêté n° 891/CM du 20 mai 2021 portant modification de l'arrêté n°1006/CM du 16 juillet 1998 modifié fixant les conditions d'application du chapitre III du titre V du code des douanes. Il sollicite en outre l’application par le tribunal de l’article 174 de la loi organique du 27 février 2004 en transmettant pour avis le dossier de l’instance au Conseil d’Etat au motif de l’ambigüité de l’article 66 de cette loi.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a pour objet, d’une part, l’actualisation de dénominations de certaines institutions, autorités et du service des douanes et, d’autre part, le renvoi pour le calcul du montant du cautionnement des marchandises aux dispositions de l’article 14-1 de l’arrêté 428 CM du 22 mars 2012 modifié. En conséquence, eu égard à l’objectif exclusif d’amélioration de lisibilité des dispositions du chapitre III du titre V du code des douanes, dont les conditions d’application avaient été fixées par l’arrêté précité du 16 juillet 1998, l’arrêté litigieux ne peut être regardé comme faisant grief à l’intéressé. Par ailleurs, Si M. X. fait notamment état de la saisie en 2012 de son véhicule « Rolls-Royce Silver Spur », de sa qualité de président de l’association « Rolls Simply Addict III » et d’un courrier qui lui a été adressé le 8 août 2019 par le président de la Polynésie française prenant acte de sa réclamation « sur les droits et taxes pour l’importation d’un véhicule – codification douanière », ces circonstances ne lui confèrent aucun intérêt pour agir contre l’arrêté précité du 20 mai 2021.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens exposés par le requérant, dont certains sont au demeurant inopérants en ce qu’ils se rapportent au seul aspect formel de l’acte attaqué, sans incidence sur sa légalité, la requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. René X. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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