Tribunal administratif•N° 2100345
Tribunal administratif du 25 janvier 2022 n° 2100345
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
25/01/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Communes
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100345 du 25 janvier 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 29 septembre 2021, Mme X. épouse Y., représentée par Me Antz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Paea des 5 novembre 2020, 24 novembre 2020, 8 décembre 2020, 27 janvier 2021, 3 juin 2021 et 22 juin 2021.
2°) de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : Mme Z. a continué à siéger au sein du conseil municipal alors que sa démission était effective et définitive en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales ; la démission a été occultée par fraude ; le maire a maintenu Mme Z. pour s’assurer un vote favorable conforme à ses souhaits ; la théorie de fonctionnaire de fait ne vaut pas pour un élu ; dès le 1er octobre 2020, le maire a pris connaissance de la lettre de démission ; les délibérations du conseil municipal postérieures à cette date sont concernées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, la commune de Paea, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dès qu’elle est tardive et qu’il appartient d’engager une requête distincte contre ces délibérations. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par ordonnance du 4 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2021.
Vu les délibérations attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Antz, représentant la requérante et celles de Me Quinquis, représentant la commune de Paea et celles de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la république en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 1er octobre 2020, Mme Camélia Z., conseillère municipale de la commune de Paea a adressé au maire une lettre de démission à compter du même jour. Le maire a reçu Mme Z. le 5 octobre 2020 et a estimé que cette démission était équivoque. Mme Z. a donc continué à siéger à son poste de conseillère municipale. Mme X. épouse Y. et deux autres conseillers municipaux ont adressé au maire par courrier du 1er juin 2021 une demande tendant notamment à voir déclarer irrégulières toutes les délibérations prises depuis le 1er octobre 2020. En l’absence de réponse de la commune, Mme X. épouse Y. demande au tribunal d’annuler l’ensemble des délibérations du conseil municipal prises après le 1er octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Par jugement du même jour n°2100316, le tribunal de céans, a jugé que, par lettre du 1er octobre 2020, Mme Z., conseillère municipale de la commune de Paea, avait démissionné le 1er octobre 2020 de son mandat de conseillère municipal, en termes non équivoques, et qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant signé cette lettre de démission sous la contrainte. Le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, proclamé élu M. Franck A. en remplacement de Mme Z..
3. Toutefois, un conseiller municipal doit être regardé comme légalement investi de son mandat tant que son élection n'a pas été annulée. Il en résulte que Mme Z., légalement investie de son mandat jusqu’à la décision d’annulation prononcée par le tribunal, ce même jour, a pu légalement siéger au conseil municipal de la commune en exerçant ses attributions d’élue. Par suite, Mme X. épouse Y. n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de la circonstance que Mme Z. a continué de siéger au conseil municipal malgré sa démission, les délibérations litigieuses seraient entachées d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme X. épouse Y. n’est pas fondée à demander l’annulation des délibérations attaquées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Paea, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la requérante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ladite commune présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme X. épouse Y. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentés par la commune de Paea au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Jeanne X. épouse Y. et à la commune de Paea.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)