Tribunal administratif•N° 2100167
Tribunal administratif du 25 janvier 2022 n° 2100167
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Annulation
Annulation
Date de la décision
25/01/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique de l'Etat. demande de reconnaissance du transfert des intérêts moraux et matériels en Polynésie française. situation familiale et professionnel attestant du transfert.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100167 du 25 janvier 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai, 24 septembre et 8 novembre 2021, Mme Béatrice X., représentée par Me Grattirola, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de reconnaître la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 226 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle justifie de 12 années de présence sur le territoire de la Polynésie française entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2003, le 1er août 2009 et le 31 août 2013 et du 1er août 2017 au 31 août 2021 ; elle est inscrite sur les listes électorales de la commune de Papeete ; elle est titulaire d’un compte bancaire ouvert à la banque de Polynésie ; elle participe à la vie associative de Tahiti ; sa demande est soutenue par le président de son club de tennis ainsi que par le maire de Papeete ; elle et son époux qui est professeur des écoles spécialisé au collège Maco Tevane de Papeete, avec qui elle est mariée depuis 1999, ont deux enfants nés en 2004 et 2007, scolarisés à Tahiti ; son fils, Célian, a été admis au lycée du Diadème à Pirae pour l’année scolaire 2021/2022 dans le cadre d’un diplôme post-bac de comptabilité et de gestion (CDG) ; sa fille, Nina, porteuse de trisomie 21, bénéficie d’une carte territoriale d’invalidité et fréquente à temps complet le centre médico-éducatif Papa Nui depuis le 3 août 2020 ; sa fille s’épanouit dans cette structure permettant une prise en charge pluridisciplinaire ; il n’existe pas de structure d’accueil comparable et aussi bien adaptée au handicap de sa fille dans le département de la Guadeloupe où elle dispose avec son époux d’un bien immobilier qu’elle souhaite vendre pour acquérir un logement à Tahiti afin de s’y installer durablement ; son époux a résidé 13 ans en Polynésie française dont 12 ans en activité professionnelle ; ne pas reconnaître le transfert de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française serait préjudiciable à l’équilibre et au suivi de sa fille ; affectée depuis le 1er septembre 2021 au collège Raizet en Guadeloupe, elle s’est retrouvée séparée de sa famille ce qui l’a contraint à solliciter une prise en charge médicale ;
- la décision contestée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires enregistrés les 21 août, 15 octobre et 25 novembre 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme X. ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir exercé en qualité de professeur des écoles dans le département de l’Yonne depuis 1993, Mme X., née le 19 octobre 1971, a été placée en disponibilité pour suivre son conjoint, M. Y., mis à disposition de la Polynésie française du 1er septembre 1999 au 21 août 2003. Durant cette première période, l’intéressée a été notamment affectée en qualité de suppléante temporaire à l’école primaire Taimoana de Papeete du 14 janvier au 4 juillet 2000 ainsi qu’à l’école maternelle Tamanui à Papeete, du 21 septembre 2000 au 28 juin 2001. Après avoir exercé dans un collège de l’Yonne entre 2003 et 2005 puis l’année scolaire suivante dans une école primaire en Martinique et dans un collège de la Gironde entre 2006 et 2009, la requérante a été affectée du 10 août 2009 au 31 août 2013 à la SEGPA du collège de Punaauia en qualité de professeur des écoles spécialisée. Affectée entre 2013 et 2017 au collège de la commune du Moule en Guadeloupe, elle a été mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 1er août 2017 pour une durée de deux ans renouvelée en 2019 pour la même durée. Durant cette troisième période en Polynésie française, Mme X. a exercé ses fonctions de professeur des écoles spécialisées au sein des colléges de Taravo et de Maco Tevane. Par un courrier du 19 octobre 2020, l’intéressée a sollicité la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par une décision du 11 mars 2021, dont Mme X. demande l’annulation, le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle- Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation (…) ».
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande, Mme X., avait déjà effectué trois séjours de 4 ans en Polynésie française, soit une durée totale de plus de onze années justifiée par les différentes pièces versées aux débats. Le premier séjour s’est déroulé du 1er septembre 1999 au 21 août 2003 dans le cadre d’une disponibilité pour suivre son époux lui-même mis à disposition de la Polynésie française pour la même période durant laquelle l’intéressée a d’ailleurs été affectée en qualité de suppléante temporaire dans deux écoles comme précisé au point 1, le deuxième a été effectué du 10 août 2009 au 31 août 2013 durant lequel elle a exercé ses fonctions professeur des écoles spécialisée et le dernier a été réalisé du 1er août 2017 au 31 août 2021, durant lequel l’intéressée a également fait l’objet d’une mise à disposition en Polynésie française en qualité d’enseignante spécialisée. Son époux, a résidé pour sa part 13 ans en Polynésie française dont 12 ans en activité professionnelle. Il est actuellement affecté au collège Maco Tevane de Papeete en qualité de professeur des écoles spécialisé et a été maintenu à disposition de la Polynésie française pour une durée de 2 ans à compter de la rentrée scolaire de 2021. Leurs deux enfants, Célian, né en 2004 et Nina, née en 2007 sont scolarisés à Tahiti. Leur fils a été admis au lycée du Diadème à Pirae pour l’année scolaire 2021/2022 dans le cadre d’un diplôme post-bac de comptabilité et de gestion (CDG) et leur fille, Nina, atteinte de trisomie 21, bénéficie d’une carte territoriale d’invalidité et fréquente à temps complet le centre médico-éducatif Papa Nui depuis le 3 août 2020. La requérante affectée en Guadeloupe depuis la rentrée scolaire 2021, dispose d’un compte bancaire en Polynésie française et y est inscrite sur les listes électorales. Dans ces conditions, notamment au regard de la durée du séjour en Polynésie française, Mme X. doit être regardée comme ayant, à la date de la décision contestée, transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande, le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme X. est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et compte tenu du moyen retenu au point 4, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche reconnaisse que le centre des intérêts matériels et moraux de Mme X. est transféré en Polynésie française. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 11 mars 2021 par laquelle le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de reconnaître le transfert du centre des intérêts matériels et moraux de Mme X. en Polynésie française est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de reconnaître que le centre des intérêts matériels et moraux de Mme X. est fixé en Polynésie française dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : l’Etat versera une somme de 150 000 F CFP à Mme X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Béatrice X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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