Tribunal administratif•N° 2100133
Tribunal administratif du 25 janvier 2022 n° 2100133
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction
Date de la décision
25/01/2022
Type
Décision
Procédure
Satisfaction
Juridiction
TA103
Domaines
Communes
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100133 du 25 janvier 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 23 avril 2021 sous le n°2100133, et un mémoire enregistré le 30 novembre 2021, M. X., maire de la commune de Napuka, représenté par Me Fidèle, demande au tribunal d’annuler les délibérations n°24/2021 du 12 mars 2021 retirant les abonnements téléphoniques du maire ; n°25/2021 retirant les délégations de fonctions du maire ; n°26/2021 interdisant le maire à conduire tous les véhicules communaux ; n°27/2021 portant élection des délégués du conseil municipal de Napuka au conseil syndical du Syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier ; n°28/2021 portant élection des délégués du conseil municipal de Napuka au conseil syndical du SPCPF ; n°29/2021 portant retrait en charge du billet du maire.
Il soutient que : après des échanges houleux, la majorité des élus a décidé de rajouter des délibérations le sanctionnant de son titre et retirant les délégations accordées par délibération du 2 juin 2020 ; ces délibérations sont illégales car elles ont été prises après sa décision de lever la séance et de quitter la salle alors qu’elles n’étaient pas à l’ordre du jour ; le conseil municipal ne saurait en aucun cas discuter ou décider d’une question importante qui n’aurait pas été au préalable inscrite à l’ordre du jour sur la convocation ; les délibérations votées eu égard à leur importance ne peuvent être votées au titre des questions diverses.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 5 et 8 novembre 2021, Mme Elitepeta Y., M. Philippe Z. et M. Atonio A., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que la requête est non fondée.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2021.
II) Par un déféré enregistré le 21 mai 2021 sous le n°2100196, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, demande au tribunal d’annuler les vingt-neuf délibérations n°01/2021 à n°29/2021 du 12 mars 2021 du conseil municipal de Napuka.
Il soutient que : le déféré est recevable ; plusieurs membres du conseil municipal nonobstant la levée de la séance ont souhaité ajouter des délibérations non-inscrites à l’ordre du jour de la convocation en méconnaissance ; la première adjointe a alors présidé la séance précédemment levée par le maire avec les encouragements du directeur général des services du Syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier ; le maire ne peut être considéré comme empêché ; des tiers se sont ingérés dans les débats du conseil municipal ; seules les personnes ayant qualité de membre du conseil municipal peuvent participer aux délibérations du conseil ; sont entachées d’irrégularités les délibérations prises au cours d’une réunion à laquelle participaient de façon active des personnes étrangères au conseil.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 novembre 2021, Mme Elitepeta Y., M. Philippe Z. et M. Atonio A., concluent au rejet du déféré.
Ils soutiennent que les conclusions en annulation sont non fondées.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2021.
Vu les délibérations attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Fidèle, représentant M. X., et de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. La requête n° 2100133 présentée par M. X. et le déféré n° 2100196 présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les interventions volontaires :
2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit aux conclusions du défendeur. Mme Elitepeta Y., M. Phillipe Z. et M. Atonio A., conseillers municipaux, qui sont intervenus volontairement en défense et qui concluent au rejet de la requête n° 2100133 et du déféré n° 2100196, ne peuvent s’associer aux conclusions d’un défendeur, dès lors que notamment la commune de Napuka n’a pas défendu dans la présente instance. Par suite, leur intervention en défense est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales applicable : « I. Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints ». Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 2121- 1 et suivants du code général des collectivités territoriales que seules les personnes ayant la qualité de membre du conseil municipal peuvent participer aux délibérations de ce conseil.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu intégral de la séance tenue le 12 mars 2021 par le conseil municipal de Napuka aux Tuamotu que celle-ci s'est déroulée alors que participaient à ses travaux des agents du Syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier, qui n’avaient pas été invités à ce faire par le maire de la commune. Il ressort notamment des pièces du dossier que le directeur général des services de ce syndicat intercommunal est intervenu de manière récurrente dans les débats jusqu’à proposer le vote de retrait des délégations du maire, lequel a alors décidé de quitter la salle du conseil accompagné de la troisième adjointe. Ensuite, le directeur général des services du Syndicat intercommunal a demandé que sa mère, 1ère adjointe au maire, préside la séance et fasse voter ces délibérations non inscrites à l’ordre du jour. Dès lors, la présence de cette personne auprès du conseil municipal, qui a exercé une influence réelle sur le cours du débat du conseil, alors même qu'elle n'avait pas voix délibérative, a entaché d'irrégularité les délibérations prises au cours de ladite séance. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que l’ensemble des délibérations du 12 mars 2021 du conseil municipal de Napuka doivent être annulés.
DECIDE :
Article 1er : Les interventions de Mme Elitepeta Y., M. Phillipe Z. et M. Atonio A., ne sont pas admises.
Article 2 : Les délibérations n°01/2021 à n°29/2021 du 12 mars 2021 du conseil municipal de Napuka sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la commune de Napuka, à Mme Elitepeta Y., M. Phillipe Z. et M. Atonio A..
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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