Tribunal administratif2100112

Tribunal administratif du 25 janvier 2022 n° 2100112

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Annulation

Annulation
Date de la décision

25/01/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique de la Polynésie française. sanction disciplinaire. rétrogradation. absence de preuve de la réalité des faits reprochés.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100112 du 25 janvier 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, et des mémoires enregistrés le 1er juillet 2021 et le 26 août 2021, Mme X., représentée par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n°231/PR du 14 janvier 2021 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé une sanction disciplinaire portant rétrogradation à son encontre, ainsi que la décision n°2928/PR du 29 avril 2021 rejetant le recours dirigé contre cette décision, ensemble l’arrêté n°128/PR du 15 mars 2021 portant rétrogradation ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Mme X. soutient que : concernant la décision du 14 janvier 2021, le conseil de discipline n’a pas été saisi par le président du gouvernement sur la base d’un rapport établi par l’autorité d’emploi en méconnaissance de l’article 86 § 7 de la délibération 95-215 ; le délai de convocation devant le conseil de discipline n’a pas été respecté ; la convocation devant le conseil de discipline est irrégulière dès lors que les mentions obligatoires n’y figuraient pas ; le conseil de discipline s’est prononcé dans un délai irrégulier ; la décision n’est pas motivée en fait ; le compte rendu des votes est erroné entachant d’irrégularité l’avis ; la sanction est entachée d’une erreur de fait ; la matérialité des faits n’est pas constituée ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; concernant la décision du 29 avril 2021, le président du gouvernement aurait dû présider le conseil supérieur de la fonction publique ; le ministre en charge de l’administration n’avait pas délégation pour présider le conseil supérieur de la fonction publique ; la composition du conseil supérieur était irrégulière dès lors que plusieurs membres avaient un grade inférieur au sien ; il y a avait six représentants de l’administration et cinq des syndicats ; l’autorité délégataire du pouvoir disciplinaire ne peut siéger au conseil de discipline ; la directrice de la DBF s’est fait remplacer au bout de 15 à 20 minutes au sein du conseil de discipline viciant l’avis. Par des mémoires enregistrés le 9 juin 2021 et le 9 juillet 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 27 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2021. Le mémoire de la Polynésie française enregistré le 15 septembre 2021, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; - la délibération n°95-222 AT du 14 décembre 1995 relative à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée par la Polynésie française a été enregistrée le 21 janvier 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme X., fonctionnaire de la Polynésie française depuis 1995 dans le cadre d’emploi des rédacteurs au grade de rédacteur principal, 3ème échelon, et affectée depuis 2018 en tant que responsable de la cellule développement et animation auprès du service de l’artisanat traditionnel, a été convoquée le 5 octobre 2020 devant la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, qui a proposé la sanction du déplacement d’office à son encontre. Le 14 janvier 2021, le président de la Polynésie française a infligé à Mme X. la sanction de rétrogradation. Par arrêté du 15 mars 2021, le président de la Polynésie française a prononcé la rétrogradation en classant Mme X. au 3ème échelon du grade de rédacteur. Mme X. a saisi le 1er mars 2021 le président du conseil supérieur de la fonction publique en vue de l’annulation de sa sanction. Par une décision n°02928/PR du 29 avril 2021, le président de la Polynésie française a rejeté ce recours. Mme X. demande l’annulation de la décision du 14 janvier 2021, de l’arrêté du 15 mars 2021 et de la décision du 29 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article 85 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : 1er groupe : - l’avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : / - la radiation du tableau d’avancement ; / - l’abaissement d’échelon ; / - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d’office. / 3e groupe : - la rétrogradation ; / - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : - la révocation. / (…) ». 3. Il est reproché à Mme X. « une attitude très négative et incontestablement délétère pour l’accomplissement des missions et la cohésion du service de l’artisanat traditionnel », en tenant le 28 août 2019 des propos outrageants à l’égard de sa chef de service et en refusant de recevoir un usager, sur un ton très peu courtois. 4. Il ressort du rapport d’enquête que le 28 août 2019 vers 7h15, Mme X., responsable de la cellule développement et animation en charge de la communication au sein du service de l’artisanat, se serait emportée et aurait proféré des insultes et des outrages à l’encontre de sa chef de service. Le même jour, Mme X. aurait refusé de recevoir et de renseigner un usager patenté souhaitant participer à la foire du Pacifique d’octobre 2019 organisée à Nouméa. Ces faits, qui sont contestés par la requérante, ne sont attestés par aucun document ou lettre de l’agent en charge du secrétariat du service qui aurait rapporté les faits, ni de l’usager patenté qui aurait essuyé un refus de la requérante, alors que la saisine du conseil de discipline a été effectuée plus d’un an après le déroulement des faits reprochés. De plus, le rapport d’enquête ne précise pas dans quelle condition les éléments de faits relatés dans le rapport ont été établis. La circonstance que l’agent témoin des faits ne serait plus en poste dans l’administration de la Polynésie française ne saurait exonérer l’administration de son obligation de rapporter la preuve de la réalité des faits reprochés à son agent. Ainsi, aucun élément produit par la Polynésie française n’est de nature à établir l’exactitude matérielle des faits en cause. Dans ces conditions, les manquements de Mme X. à ses obligations professionnelles reprochés par l’administration doivent être regardés comme entachés d’inexactitudes matérielles. Par suite, Mme X. est fondée à demander l’annulation des décisions du président de la Polynésie française du 14 janvier 2021 et du 29 avril 2021, et de l’arrêté du 15 mars 2021 portant rétrogradation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision n°231/PR du 14 janvier 2021 et l’arrêté n°128/PR du 15 mars 2021 par lesquels le président de la Polynésie française a prononcé une sanction de rétrogradation à l’encontre de Mme X., et ensemble la décision n°2928/PR du 29 avril 2021 rejetant le recours dirigé contre cette sanction, doivent être annulés. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision n°231/PR du 14 janvier 2021 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé une sanction de rétrogradation de Mme X., ainsi que la décision n°2928/PR du 29 avril 2021 rejetant le recours dirigé contre cette sanction, ensemble l’arrêté n°128/PR du 15 mars 2021 portant rétrogradation de la requérante, sont annulés. Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 150 000 F CPF à Mme X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marielle X. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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