Tribunal administratif2000363

Tribunal administratif du 25 janvier 2022 n° 2000363

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

25/01/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000363 du 25 janvier 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un jugement du 26 janvier 2021, le tribunal administratif a, avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. X. tendant à la réparation de l’intégralité des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française, condamné l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 500 000 FCFP à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis, reconnu le droit à indemnisation de M. X. institué par la loi du 5 janvier 2010, ordonné une expertise médicale afin notamment de prendre connaissance de son dossier médical et de tous documents concernant son état de santé, décrire la pathologie cancéreuse dont il a été atteint et permettre au tribunal d’apprécier l’étendue du préjudice indemnisable. Par ordonnance du 16 février 2021, le docteur Philippe Y. a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mission définie au jugement précité. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 7 juin 2021. Par des mémoires enregistrés les 1er et 28 juillet 2021, M. X., représenté par la SCP Teissonnière et associés, porte sa demande d’indemnisation à la somme de 410 127 euros ; il sollicite la somme de 26 084 euros au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle, 6 187 euros au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation, 18 030 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, 70 000 euros au titre des souffrances endurées, 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 56 890 euros au titre de l’assistance à tierce personne, 72 936 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent, 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et 80 000 euros au titre du préjudice moral lié à une pathologie évolutive. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), évalue l’indemnisation à hauteur de 50 155 euros et demande au tribunal de rejeter le surplus de la demande. Par une ordonnance du 10 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 août 2021. Vu : - l’ordonnance du 9 juin 2021 liquidant et taxant les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 26 janvier 2021, à la somme de 150 000 FCFP. - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Neuffer, représentant M. X.. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal a estimé que le CIVEN n’établissait pas que M. X. aurait été constamment exposé à une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires inférieure au seuil de 1 mSv par an et que, par suite, M. X. était fondé à demander réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française. Toutefois, l'état du dossier ne permettant pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices subis par M. X., une expertise a été diligentée. A la suite du dépôt du rapport d’expertise, le tribunal est en mesure de statuer sur la demande indemnitaire de M. X.. Sur la réparation : 2. M. X., né le 16 août 1957, est atteint d’un cancer du côlon, diagnostiqué en 2016. Il a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 4 juillet 2016. En ce qui concerne la consolidation : 3. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise, que l’état de santé de M. X. n’a pas évolué à compter de sa dernière intervention chirurgicale du 1er avril 2020, l’intéressé demeurant seulement sous surveillance clinique et scanographique, de sorte que l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparés, y compris pour l'avenir. Ainsi, son état de santé doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle ont été réalisées les opérations de l’expertise, soit le 6 avril 2021. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S’agissant de la perte de revenus et de l’incidence professionnelle : 4. D’une part, M. X. ne justifie pas avoir subi une perte de revenus et de gains professionnels. Dès lors, ce chef de préjudice ne peut être qu’écarté. 5. D’autre part, si M. X. allègue qu’à partir de 2016 il a subi un préjudice qualifié d’incidence professionnelle, consistant à une pénibilité accrue à son poste, une dévalorisation au sein de l’équipe et sur le marché de l’emploi, une perte de chance d’avancement et des pertes de droits à la retraite, il n’est pas établi ni ne résulte de l’instruction que M. X., âgé de cinquante-neuf ans à la date de la découverte du carcinome colorectal et de sa première intervention chirurgicale d’octobre 2016, ait subi une incidence professionnelle en raison de cette pathologie, jusqu’à la date de sa retraite prise en octobre 2020. Par suite, et l’état de l’instruction, ce chef de préjudice doit être écarté. S’agissant de l’assistance par tierce personne : 6. Il résulte du rapport d’expertise que M. X. nécessite une aide par tierce personne évaluée à trois heures par jour pour une période de 30 jours postopératoire, puis pour la période du 26 novembre 2019 au 31 novembre 2019, puis de 30 jours à compter du 1er avril 2020, enfin à trois heures par semaine du 1er mai 2020 à la date de l’expertise. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que, postérieurement à la date de l’expertise, M. X. ait nécessité une assistance à tierce personne. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice à la date du jugement en fixant l’indemnité à la somme de 436 245 FCFP. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation : S’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 7. M. X. a subi une période de déficit fonctionnel total évaluée à 104 jours par l’expert. Il a subi également un déficit fonctionnel temporaire partiel, selon l’expert, évalué à 50% pour 195 jours, et à 25% pour 1413 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. X. une somme de 1 100 000 FCFP. S’agissant des souffrances endurées : 8. Il résulte de l’instruction que M. X. a subi, du fait notamment des chimiothérapies et radiothérapies, des souffrances que l’expert évalue à 5 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. X. la somme de 1 500 000 FCFP. S’agissant du préjudice esthétique temporaire : 9. Le préjudice esthétique temporaire d’une durée de 16 mois en lien avec le cancer est caractérisé par la pose d’une poche d’iléostomie droite pendant quatre mois et celle d’une poche de colostomie en mars 2020, ainsi que par l’altération majeure de l’apparence physique liée à la maladie et à la chimiothérapie. L’expert évalue ce préjudice à 3 sur une échelle allant jusqu’à 7. Il en sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité à la somme de 400 000 FCFP. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation : S’agissant du déficit fonctionnel permanent : 10. Il résulte de l’instruction que M. X. a souffert d’un déficit fonctionnel que l’expert a fixé à au moins 20% correspondant à la coloscopie permanente. Il en sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité à la somme de 2 900 000 FCFP. S’agissant du préjudice esthétique permanent : 11. Il résulte du rapport expertise que le préjudice esthétique permanent ne saurait être évalué, en raison de la poche de colostomie, à un taux inférieur à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent en fixant son indemnisation à la somme de 240 000 FCFP. S’agissant du préjudice sexuel : 12. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. X. a subi des troubles sexuels en lien avec sa maladie. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel en fixant son indemnisation à la somme de 300 000 FCFP. S’agissant du préjudice d’agrément : 13. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise que M. X. pratiquait régulièrement la rame, la marche et la nage avant la maladie et ne peut plus faire ces activités en raison des douleurs au niveau du périnée. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnité à la une somme de 200 000 FCFP au titre de ce préjudice. S’agissant du préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives : 14. M. X., atteint d’un adénocarcinome colorectal, vit dans l’angoisse de récidives. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice lié à cette pathologie évolutive en l’évaluant à 200 000 FCFP. 15 Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. X. la somme totale de 7 276 245 FCFP en réparation de ses préjudices imputables à son exposition aux radiations ionisantes. Sur les intérêts et leur capitalisation : 16. M. X. a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par le présent jugement à compter du 28 mars 2018, date de présentation de sa demande d’indemnisation. 17. M. X. a demandé la capitalisation des intérêts lors de l’introduction de la requête enregistrée le 16 juin 2020. La capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation s’accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 16 juin 2020. Sur les dépens : 18. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 150 000 FCFP, à la charge définitive de l’Etat. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 FCFP à verser à M. X. au titre des frais de procès non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L’Etat versera à M. X. la somme totale de 7 276 245 F CFP en réparation des préjudices subis et imputables à son exposition aux radiations ionisantes, sous déduction de la provision accordée de 500 000 FCFP. La somme allouée à M. X. sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018. Les intérêts échus à compter de la date du 16 juin 2020, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 150 000 FCFP, sont mis à la charge définitive de l’Etat. Article 3 : L’Etat versera à M. X. la somme de 150 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Teuira X. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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