Tribunal administratif2200019

Tribunal administratif du 27 janvier 2022 n° 2200019

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

27/01/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

EauassainissementdéchetsEnvironnement et nature

Mots-clés

irrecevabilité d'une injonction à titre principal. absence de liaison du contentieux. irrecevabilité des conclusions indemnitaires.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200019 du 27 janvier 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, l’association La Planète Brûle, représentée par Me Mitaranga et Me Varrod, demande au tribunal de : - constater que le rejet dans le lagon des eaux polluées de la station d’épuration Tiapa porte atteinte à la vocation et aux usages de l’espace maritime récepteur, au sens de l’arrêté n° 1401 CM du 16 décembre 1997 et ne tient pas compte des exigences sanitaires, économiques et touristiques et de la protection des plages au sens de la délibération n° 87-48 AT du 29 avril 1987 ; - enjoindre à la commune de Paea de prendre toutes mesures nécessaires afin de faire cesser le déversement des eaux polluées issues de la station d’épuration Tiapa dans le lagon dans le délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 500 000 FCFP par jour de retard ; - condamner la commune de Paea à lui verser la somme de 1 FCFP au titre du préjudice moral ; - condamner la commune de Paea à lui verser la somme de 250 000 FCFP en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 3. D’une part, l’association La Planète Brûle demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Paea de prendre toutes mesures nécessaires afin de faire cesser le déversement des eaux polluées issues de la station d’épuration Tiapa dans le lagon. Les conclusions de la requête tendant à demander au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal sont irrecevables en application des dispositions mentionnées ci-dessus du code de justice administrative. 4. D’autre part, l’association La Planète Brûle demande au tribunal de condamner la commune de Paea à lui verser la somme de 1 FCFP au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi. Les conclusions indemnitaires de la requête accessoires d’une demande principale irrecevable et au surplus, qui n’ont pas été précédées d’une demande préalable auprès de l’administration, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précité, sont également entachées d’irrecevabilité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l’association La Planète Brûle doit être rejetée comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de l’association La Planète Brûle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Planète Brûle. Fait à Papeete, le 27 janvier 2022. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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