Tribunal administratif•N° 2100552
Tribunal administratif du 28 janvier 2022 n° 2100552
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Désistement
Désistement
Date de la décision
28/01/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100552 du 28 janvier 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, la société Polynésienne d’Exploitation Hôtelière, représentée par Me Tang, demande au tribunal :
- de prononcer la décharge de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice de 2016 du rôle n°8703 du 13/11/2019 d’un montant de 174 163 F CFP et au titre de l’exercice de 2017 du rôle n°8705 du 13/11/2019 d’un montant de 590 969 F CFP.
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le président de la Polynésie française expose qu’après réexamen il est fait droit à leur demande de dégrever les impositions émises au titre de l’IS pour les exercices de 2016 et 2017.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, la société Polynésienne d’Exploitation Hôtelière, représentée par Me Tang, déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, la société Polynésienne d’Exploitation Hôtelière déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 100 000 F CFP au titre des frais exposés par la société Polynésienne d’Exploitation Hôtelière.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions à fin de décharge d’imposition de la requête de la société Polynésienne d’Exploitation Hôtelière.
Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 100 000 FCFP à la société Polynésienne d’Exploitation Hôtelière au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Polynésienne d’Exploitation Hôtelière et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 28 janvier 2021.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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