Tribunal administratif1600298

Tribunal administratif du 24 janvier 2017 n° 1600298

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

24/01/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600298 du 24 janvier 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2016 et 3 janvier 2017, la société Stabsol Location 2009, domiciliée chez la société Domigestion Pacifique, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’amende fiscale mise en recouvrement par rôle n°2577 du 5 mai 2015. Elle soutient que : - la Polynésie française commet une erreur de droit dès lors que les véhicules en cause ne sont pas des voitures particulières selon l’instruction du 23 décembre 1972 ; - la Polynésie française commet une erreur de droit dès lors que la directive 2007/46/CE du parlement européen et du conseil du 5 septembre 2007 exclut les véhicules à plusieurs compartiments de la catégorie des véhicules à usages multiples de type N1; - l’amende fiscale n’a pas de fondement légal puisque seul l’arrêté d’application du 21 juillet 2009 pose la condition d’éligibilité de l’opération au dispositif de défiscalisation métropolitaine et non les articles L. 367-2 et suivants du code des impôts de la Polynésie française, elle est donc contraire à l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au principe de légalité des délits et des peines. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n° 1143 CM du 21 juillet 2009 ; - le code général des impôts ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que la société Stabsol Location 2009 a acquis le 31 décembre 2011, dans le cadre du dispositif métropolitain d’aide fiscale à l’investissement outre-mer prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts, un véhicule 4 x 4 pick-up à double cabine qu’elle a donné en location à un exploitant polynésien ; qu’elle demande la décharge de l’amende fiscale que la Polynésie française lui a infligée sur le fondement des dispositions du code des impôts de la Polynésie française au motif que cet investissement ne pouvait prétendre à l’avantage fiscal métropolitain ; 2. Considérant, d’une part, que les dispositions des articles LP 367- 1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française instituent un régime d’exonération des impôts dont l’application a pour effet direct de réduire l'avantage financier apporté aux exploitants polynésiens par la mise en œuvre du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer ; qu’aux termes de l’article LP 367-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales qui réalisent en Polynésie française, directement ou via des entités créées ad hoc, des opérations d'investissements entrant dans le champ du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer (…) bénéficient du régime d'exonération visé à l'article LP. 367-1, sous réserve du respect des conditions suivantes : / (…) / - les impôts, droits et taxes visés par l'exonération doivent trouver directement leur fait générateur dans la mise en œuvre des schémas de financement liés au dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer (…) » ; qu’aux termes de l’article LP 367-5 de ce code : « La remise en cause du régime d'exonération est sanctionnée par l'application d'une amende fiscale dans les conditions prévues à l'article LP 511-13-1 du présent code. » ; qu’aux termes de ce dernier article : « Les entités de défiscalisation métropolitaine bénéficiant du régime d'exonération faisant l'objet des articles LP 367-1 à LP 367-5 du présent code sont passibles d'une amende égale à 1 % du montant de l'investissement concerné, en cas de non-respect des conditions prévues aux articles LP 367-1 et LP 367-2. » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 juillet 2009 pris pour l’application du régime d’exonérations fiscales en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine : « Le bénéfice de l’exonération en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine faisant l’objet des articles LP 367-1 à LP 367-5 (…) est subordonné à l’éligibilité des opérations concernées au dispositif métropolitain d’aide fiscale à l’investissement outre-mer. / Par suite (…), les exonérations ne s’appliquent pas et sont, le cas échéant, remises en cause lorsqu’il est établi que les opérations n’ont pas vocation à être financées ou n’ont pas été effectivement financées au moyen du dispositif métropolitain d’aide fiscale à l’investissement outre-mer. » ; 3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts : « I.-Les contribuables domiciliés en France (…) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent (…) en Polynésie française (…) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (…) / (…) La réduction d’impôt ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1010 du même code : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France (…). Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 (…), ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N 1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. (…) » ; que l’annexe II à la directive du 5 septembre 2007 classe les véhicules en catégorie M s’ils sont conçus pour le transport de passagers et en catégorie N s’ils sont conçus pour le transport de marchandises, la catégorie N 1 correspondant à un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes ; que le C de cette annexe définit les types de carrosseries qui sont, pour les voitures particulières de catégorie M 1 (comportant 8 places assises au maximum outre celle du conducteur), la berline (AA), la voiture à hayon arrière (AB), le break (AC), le coupé (AD), le cabriolet (AE) et le véhicule à usages multiples (AF), ce dernier étant défini comme « autre que ceux visés sous AA à AC et destiné au transport de voyageurs et de leurs biens, dans un compartiment unique » ; que cette annexe n’a ni pour objet, ni pour effet de réserver aux voitures particulières la qualification de véhicule à usages multiples, notion qui n’est au demeurant pas définie par la directive ; qu’ainsi, les véhicules soumis à la TVS par l’article 1010 du code général des impôts sont, d’une part, les voitures particulières de catégorie M 1, y compris celles destinées au transport des voyageurs et de leurs biens dans un compartiment unique, et d’autre part, les véhicules N 1 « à usages multiples », c'est-à-dire conçus pour le transport de marchandises et destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ; 4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées que la Polynésie française peut infliger une amende fiscale à une entité de défiscalisation en application de l’article LP 511-13-1 du code des impôts de la Polynésie française, lorsque les opérations d'investissements n’entrent pas dans le champ du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer ainsi que le prévoit l’article LP 367-2 du code ; que, par suite, doit être écarté le moyen de la société requérante tiré de ce que l’amende fiscale qui lui a été infligée serait dépourvue de base légale, dès lors que la condition tenant à l’éligibilité de l’opération au dispositif métropolitain de défiscalisation est expressément précisée dans l’article LP 367-2 du code ; 5. Considérant en deuxième lieu qu’il résulte de l’instruction que le véhicule en litige est un pick-up à double cabine de catégorie N 1 (CTTE), équipé d’une benne et d’un habitacle comportant une double rangée de sièges avec 5 places assises ; que sa capacité de transport de personnes supérieure à celle d’un véhicule conçu pour le transport de marchandises lui confère la qualité de véhicule à usage multiple au sens des dispositions de l’article 1010 du code général des impôts, sans que la condition liée au transport dans un compartiment unique applicable aux véhicules de catégorie M1 ne puisse être opposée ; que, par suite, la Polynésie française n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’en l’absence de justification de son caractère strictement indispensable à l’activités de l’exploitant, cet investissement n’avait pas vocation à bénéficier des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts ; 6. Considérant en troisième et dernier lieu que si la société requérante invoque la doctrine administrative française, celle-ci est en tout état de cause, seulement opposable à l’administration fiscale métropolitaine sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales instituant un mécanisme de garantie au profit du redevable qui est fondé à s’en prévaloir ; que, par suite, la Polynésie française n’étant pas tenue d’interpréter le code général des impôts conformément à la doctrine fiscale métropolitaine, le moyen est inopérant ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Stabsol Location 2009 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Stabsol Location 2009 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Stabsol Location 2009 et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 24 janvier 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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