Tribunal administratif1500125

Tribunal administratif du 13 septembre 2016 n° 1500125

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

13/09/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500125 du 13 septembre 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2016, présenté par Me Tulasne, avocat, M. Christophe D. doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’ordonner une expertise médicale ; 2°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser des indemnités de 33 970 789 F CFP au titre de ses préjudices patrimoniaux et d’au moins 3 500 000 F CFP au titre de ses préjudices personnels, à parfaire après expertise, en réparation des préjudices en lien avec l’infection nosocomiale qu’il a contractée au centre hospitalier du Taaone ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il a été victime d’un accident de scooter le 16 mai 2014 et a été pris en charge au centre hospitalier de la Polynésie française où il a subi une intervention d’ostéosynthèse pour une fracture du bras gauche ; des douleurs persistantes l’ont conduit à consulter divers médecins jusqu’à son hospitalisation à Paris dans une clinique du sport où il a subi le 28 octobre 2014 une intervention chirurgicale qui a révélé une infection nosocomiale nécessairement contractée au centre hospitalier de la Polynésie française ; il a subi une nouvelle intervention le 30 décembre 2014 ; l’infection, dont le caractère nosocomial a été reconnu par la CPS, engage la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française dès lors qu’elle révèle une faute dans la prise en charge thérapeutique ou dans l’organisation et le fonctionnement du service ; - sa perte de gains professionnels est évaluée à 13 695 271 F CFP en 2014 et 18 490 283 F CFP en 2015 ; - 320 789 F CFP de dépenses de santé sont restés à sa charge ; - il a supporté 1 463 680 F CFP de frais de transport et de logement à l’occasion de son évacuation sanitaire ; - il sollicite les sommes de 3 M F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 500 000 F CFP au titre du préjudice d’agrément ; les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent sont à déterminer par l’expertise. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2016, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française conclut à la réalisation d’une expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2016, présenté par la SCP d’avocats Normand & Associés, le centre hospitalier de la Polynésie française demande au tribunal de mettre en cause l’ensemble des praticiens ayant pris en charge le patient et de faire droit à la demande d’expertise de M. D.. Il soutient que : - dès lors que sa prise en charge était liée à un accident de la circulation, M. D. devra justifier de toute indemnisation éventuelle perçue à ce titre de la part du conducteur du véhicule impliqué, afin d’éviter une double indemnisation ; - M. D. a été pris en charge par de nombreux praticiens qui devront être mis en cause ; - il ne s’oppose pas à l’expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Tuslane, représentant M. D., et de M. Bodin,, représentant la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. 1. Considérant que M. D., victime d’un accident de scooter le 16 mai 2014, a présenté une fracture fermée du radius gauche traitée le même jour par ostéosynthèse au centre hospitalier de la Polynésie française ; que la persistance de douleurs nerveuses et d’une insensibilité partielle de la main gauche ont conduit, après consultation de divers praticiens, à son évacuation sanitaire en métropole où une intervention réalisée le 29 octobre 2014 a révélé une « pseudarthrose probablement septique, siège d’une réaction synoviale pathologique tout à fait exubérante », nécessitant la dépose du matériel d’ostéosynthèse et un curetage osseux ; que les prélèvements ont mis en évidence un staphylococcus epidermis traité par antibiothérapie avant une nouvelle intervention d’ostéosynthèse le 30 décembre 2014 ; que M. D. fait valoir que l’infection a été nécessairement contractée lors des soins dispensés au centre hospitalier de la Polynésie française, dont il invoque la responsabilité ; Sur les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française tendant à la mise en cause de l’ensemble des praticiens ayant pris en charge le patient : 2. Considérant que la requête de M. D. a pour seul objet de faire établir l’éventuelle responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française à raison des soins qu’il a reçus dans cet établissement, non celle des autres établissements de soins dans lesquels il a été traité ultérieurement, et encore moins la responsabilité personnelle des praticiens qui l’ont pris en charge ; que, par suite, les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française tendant à la mise en cause de l’ensemble des praticiens ayant pris en charge le patient ne peuvent qu’être rejetées ; Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 3. Considérant que l’état du dossier ne permet pas de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation ; que, par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise ; DECIDE : Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. Christophe D., il sera procédé à une expertise médicale afin de : 1°) prendre connaissance du dossier médical de M. D. et de tous documents concernant le traitement de sa fracture du bras gauche et de ses complications, détenus par le centre hospitalier de la Polynésie française, ou produits par M. D. ; en particulier, se faire communiquer le ou les dossiers médicaux relatifs aux traitements suivis depuis le diagnostic de l’infection ; examiner M. D. ; 2°) décrire la fracture du bras gauche présentée par M. D. lors de son admission au centre hospitalier de la Polynésie française ainsi que les soins, prescriptions, actes médicaux ou chirurgicaux dont il a fait l’objet lors de son hospitalisation dans cet établissement ; préciser, eu égard à l’âge et aux antécédents du patient, si la fracture était susceptible de guérir sans séquelle, et dans quel délai ; 3°) décrire les soins reçus par M. D. depuis le diagnostic de l’infection jusqu’au jour de l’expertise ; 4°) rechercher, compte tenu notamment de la chronologie des évènements et du résultat des analyses effectuées, si l’infection à staphylococcus epidermis de M. D. a pu être contractée lors de sa prise en charge au centre hospitalier de la Polynésie française ou dans d’autres circonstances, qu’il conviendra alors d’expliciter ; préciser s’il s’agit d’un germe exogène ou endogène, et, dans cette dernière hypothèse, s’il avait donné lieu ou non à la constitution d’un foyer infectieux préexistant aux actes effectués à l’hôpital ; 5°) dire si cette éventuelle infection nosocomiale a fait perdre à M. D. une chance sérieuse de guérison sans séquelle de sa fracture du bras gauche ; dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ; 6°) dire si l’infection nosocomiale éventuellement constatée a entraîné une incapacité temporaire permanente ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 7°) indiquer à quelle date l'état de M. D. peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle ; dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part respective imputable à l’infection nosocomiale éventuellement constatée de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux séquelles prévisibles de la fracture ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 8°) dire si l'état de M. D. en lien avec l’infection nosocomiale éventuellement constatée a nécessité ou nécessite la présence d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; 9°) dire si l'état de M. D. est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 10°) donner son avis sur l'existence de préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part respective imputable à l’infection nosocomiale éventuellement constatée de celle ayant pour origine toute autre cause, et notamment les séquelles prévisibles de la fracture ; 11°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée, imputable à l’infection nosocomiale éventuellement constatée, sur l’activité professionnelle de M. D.. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission, et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de M. D. et de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française d’une part, et du centre hospitalier de la Polynésie française d’autre part. Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Christophe D., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 septembre 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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