Tribunal administratif•N° 2200023
Tribunal administratif du 01 février 2022 n° 2200023
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
01/02/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200023 du 01 février 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, Mme Emmanuelle X. demande au tribunal de condamner une administration à la réparation du préjudice subi du fait de 23 années de travail en tant que bénévole sans aucune contrepartie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Selon l’article R. 421-1 du même code, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Or, par sa requête, Mme X. demande exclusivement au tribunal de « bien vouloir la dédommager » sans demander l’annulation d’une décision de l’administration qu’elle attaque. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Emmanuelle X..
Fait à Papeete, le 1er février 2022.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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