Tribunal administratif•N° 2100515
Tribunal administratif du 04 février 2022 n° 2100515
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Désistement
Désistement
Date de la décision
04/02/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100515 du 04 février 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. Vetearii X. demande au tribunal :
- d’annuler la décision n°5366/MEF/DICP du 18/10/2021 portant rejet de remboursement du crédit de TVA pour un montant de 270 193 F CFP au titre du 2ème trimestre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2021, le président de la Polynésie française expose qu’après examen, il est fait droit à sa demande de remboursement de crédit de TVA pour un montant de 264 020 F CFP.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2022, M. Vetearii X., déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. X. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. X..
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Vetearii X. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 4 février 2022.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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