Tribunal administratif2100200

Tribunal administratif du 08 février 2022 n° 2100200

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux

Date de la décision

08/02/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

impôt. entreprise nouvelle. exonération de 3a années de la contribution des patentes. article LP 211-6 du code des impôts. exonération commençant à compter de l'inscription a l'extrait Kbis de la société.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100200 du 08 février 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, la Sarl Pro Peinture Tahiti, représentée par Me Canevet, demande au tribunal : 1°) de la décharger à hauteur de 11/12ème des avis d’imposition n°2020 4 19 1189, n° 2020 4 19 5547 et n° 2020 4 19 9491 des 31 mai 2020 au titre des centimes additionnels et droits proportionnels à la patente pour l’exercice 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Pro Peinture Tahiti fait valoir que : la mise en recouvrement de l’imposition est irrégulière et nulle en l’absence de procédure de redressement contradictoire préalable ; elle entend bénéficier des exonérations réservées aux entreprises nouvelles ; l’activité n’a réellement commencée que le 2 janvier 2018 ; il appartenait à l’administration de publier la doctrine relative à la date à prendre en compte pour déterminer le début de l’activité ; le bulletin des impôts du 12 juin 2007 prévoit que lorsqu’un premier exercice de douze mois s’étale sur deux années civiles consécutives, il est fait une application prorata temporis de l’exonération ; elle doit être déchargée par conséquent à hauteur de 11/12ème des avis d’imposition. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée. Par une ordonnance en date du 10 août 2021 la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Canevet pour la Sarl Pro Peinture Tahiti, et celles de Mme Ahutoru représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl Pro Peinture Tahiti, créée le 29 décembre 2017, exerçant une activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction, s’est vue notifier trois avis d’imposition au titre de la contribution des patentes pour l’année 2020. Elle a alors présenté une réclamation contentieuse le 15 janvier 2021, rejetée le 6 avril 2021. La Sarl Pro Peinture Tahiti demande la décharge à hauteur de 11/12ème des impositions au titre des centimes additionnels et droits proportionnels à la patente mises à sa charge pour l’année 2020. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article LP. 211-6 du code des impôts de la Polynésie française alors applicable : « (…) Les entreprises nouvelles sont exemptées de la contribution des patentes pour leurs trois premières années d’activités. / Les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif. / L’exonération ne dispense pas les entreprises concernées de l’obligation de déclaration dans les conditions posées à l’article LP. 217-1 du présent code ». Aux termes de l’article LP. 217-1 du même code « (…) Tout contribuable patenté en fonction du montant de ses importations, de son chiffre d'affaires ou de sa production annuelle est tenu d'en effectuer la déclaration dans le courant du mois de janvier de l'année suivante ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le terme de la période de trois ans durant laquelle une entreprise nouvelle peut bénéficier d'une exonération au titre de la contribution des patentes ne coïncide pas avec la date de clôture d'un exercice, les résultats de l'exercice pendant le cours duquel cette période vient à expiration doivent être soumis, au prorata du nombre des mois écoulés avant la date de cette expiration, au régime applicable pendant la durée de cet exercice. 3. Il résulte de l’instruction que l’extrait de Kbis de la société requérante mentionne le 29 décembre 2017 comme date du début d’exploitation de l’activité de l’entreprise. Si la société requérante indique qu’elle a commencé effectivement son activité le 2 janvier 2018, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, la société requérante doit être exonérée de l’imposition litigieuse au prorata du nombre de mois écoulés, soit du mois de décembre 2017 au mois de décembre 2020, dès lors que cette période de trois ans doit nécessairement s'entendre comme étant celle au cours de laquelle le contribuable est en droit de bénéficier de l'exonération. Par suite, il y a lieu, comme le demande la société requérante, de la décharger à hauteur de 11/12ème du paiement des impositions mises à sa charge au titre des centimes additionnels et droits proportionnels à la patente pour l’exercice 2020. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d’une somme de 150 000 FCFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La Sarl Pro Peinture Tahiti est déchargée, à hauteur des 11/12ème, des cotisations supplémentaires de contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des centimes additionnels et droits proportionnels à la patente pour l’exercice 2020. Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Pro Peinture Tahiti et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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