Tribunal administratif•N° 2100198
Tribunal administratif du 08 février 2022 n° 2100198
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
08/02/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique de la Polynésie française. faute. sanction disciplinaire. révocation. absence de délai pour engager l'action. décision motivée en fait et en droit. non communication du rapport de la commission administrative sans incidence sur la légalité de la décision. proportionnalité de la mesure.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100198 du 08 février 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2021, M. Ruben X., représenté par Me Usang, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de lui restituer ses jours de congés ;
A titre subsidiaire :
3°) d’ordonner une mesure d’instruction aux fins de vérification de la réalité des faits reprochés ;
4°) d’ordonner à la Polynésie française de produire le procès-verbal résultant de la commission administrative paritaire du 9 mars 2021 ;
5°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée se réfère au rapport de saisine du 8 février 2021 alors que ce document n’est pas joint à la décision litigieuse ; le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 9 mars 2021 n’a pas été joint à la décision attaquée ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ; les faits imprécis qui lui sont reprochés datent en tout état de cause de 2014 et même de 2012 ; l’action disciplinaire est ainsi prescrite pour ces faits anciens en application de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- la sanction en litige consistant en une révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Usang pour M. X. et celles Mme Ahutoru pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., relevant du cadre d’emplois des aides techniques de la Polynésie française, a été affecté à l’hôpital de Taravao depuis le 9 janvier 2012 en qualité de brancardier. Par un rapport du 8 février 2021, le président de la Polynésie française a saisi la commission administrative paritaire (CAP) compétente aux fins d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. X. en vue de sa révocation. Le 9 mars 2021, la CAP s’est prononcée à l’unanimité de ses membres en faveur d’une sanction disciplinaire du 4ème groupe consistant en sa révocation de ses fonctions d’aide technique. Par une décision du 19 mars 2021, dont M. X. demande l’annulation, le président de la Polynésie française a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision contestée n° 1986/PR du 19 mars 2021 adressée par le président de la Polynésie française à M. X. se réfère au rapport de saisine n° 922/PR du 8 février 2021 qui a été notifié à l’intéressé le 22 février 2021. Elle détaille les principaux griefs et manquements reprochés au requérant et fait état de plusieurs éléments justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire du 4ème groupe à l’encontre de M. X.. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, la circonstance que le rapport de saisine précité du 8 février 2021, dont les éléments essentiels sont reproduits dans la décision litigieuse, et que le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 9 mars 2021 n’ont pas été joints à la décision attaquée n’a pas d’incidence sur la légalité de cette décision.
3. La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a introduit à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un alinéa aux termes duquel : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au- delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (…). Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. ». Si M. X. se fonde sur ces dispositions pour faire valoir que l’action disciplinaire relative à des faits qui lui sont reprochés datant de 2012 et 2014 est ainsi prescrite, il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la fonction publique en Polynésie française, que l’exercice de l’action disciplinaire de l’autorité d’emploi soit enfermé dans un délai déterminé.
4. Aux termes de l’article 85 de la délibération du 14 décembre 1995 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : 1er groupe : - l’avertissement ; / - le blâme. / 2ème groupe : / - la radiation du tableau d’avancement ; / - l’abaissement d’échelon ; / - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d’office. / 3ème groupe : - la rétrogradation ; / - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4ème groupe : - la révocation. / (…) ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier que la sanction de révocation attaquée a été prise au motif d’agissements commis par M. X. témoignant d’un comportement impulsif et violent dans le cadre d’une structure de soins, à l’égard des patients comme de ses collègues de travail. Si le requérant oppose l’ancienneté des premières périodes au cours desquelles certains manquements à ses obligations professionnelles et déontologiques ont été relevés, soit en 2012 et 2014, le rapport de saisine précité, qui n’est au demeurant pas utilement contesté par l’intéressé, fait également état de manquements similaires récents. Il mentionne ainsi des menaces verbales répétées proférées à l’encontre de l’un de ses collègues au cours du mois de novembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de fiches de déclaration d’incidents et d’événements indésirables, que, le 18 août 2019, M. X. a menacé de frapper un patient vulnérable, certes agité et agressif, et que, le 26 octobre 2020, il a menacé d’être violent au sein du service avec un collègue de travail. D’autres manifestations de violence de l’intéressé et actes d’intimidation en situation de travail ont été également constatées en 2017. Contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité des faits est établie par les différentes pièces du dossier. Il est constant, par ailleurs, que, sur le plan extra-professionnel, le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale pour violences conjugales entraînant son incarcération du 30 décembre 2019 au 20 janvier 2020, portant ainsi atteinte à la réputation de l’administration. Les faits ci-dessus rapportés, en lien avec l’activité professionnelle de M. X., constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Eu égard à l’importance des fautes commises par l’intéressé et à son comportement fréquemment violent sur son lieu de travail y compris à l’égard des patients caractérisant des manquements évidents aux devoirs d’obéissance hiérarchique et d’exemplarité de l’agent, la sanction de révocation qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner un supplément d’instruction aux fins de confirmer la matérialité des faits reprochés à l’intéressé, ni d’ordonner à la Polynésie française de produire le procès-verbal résultant de la commission administrative paritaire du 9 mars 2021, M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction tendant à la restitution des jours de congés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ruben X. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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