Tribunal administratif2100083

Tribunal administratif du 08 février 2022 n° 2100083

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

08/02/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique de la Polynésie française. reprise d'ancienneté. ajout d'une condition non prévue. illégalité.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100083 du 08 février 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars et 26 août 2021, Mme Angela X., représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 4 516 155 F CFP en réparation de son préjudice tenant à l’absence de prise en compte de son ancienneté dans le secteur privé sous statut libéral ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en refusant de tenir compte de son ancienneté, acquise dans le secteur privé, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; - l’arrêté n° 887 CM du 7 juillet 2016 fixant la liste des professions prises en compte pour la reprise d’ancienneté dans les cadres d’emplois des attachés d’administration, des ingénieurs et des techniciens de la fonction publique de la Polynésie française génère une rupture d’égalité d’accès et de traitement entre les agents d’un même corps qui ont eu une activité en tant qu’architecte salarié et ceux qui ont exercé en qualité d’architecte libéral ; - cet arrêté est également entaché d’une erreur de droit en ce qu’il impose une condition de salariat qui n’est nullement prévue par la délibération n° 2016-24 APF du 24 mars 2016 portant modification des règles relatives à la reprise d’ancienneté des attachés d’administration, des ingénieurs et des techniciens de la fonction publique de la Polynésie française ; - le montant de son préjudice évalué à la somme de 4 516 155 F CFP correspond à la différence entre la rémunération qu’elle perçoit et celle qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été régulièrement classée dès le départ dans le corps des ingénieurs de la Polynésie française pour la période litigieuse du 2 janvier 2017 au 31 décembre 2020 ; elle n’a pas pu bénéficier de la prise en compte de son ancienneté acquise en qualité d’architecte libéral depuis le mois de juin 2004, soit depuis plus de 12 ans à la date de son intégration dans la fonction publique de la Polynésie française ; - si elle a bénéficié d’un reclassement à l’échelon 6 de son grade par l’effet d’un arrêté du 8 juillet 2021, sa situation n’est régularisée que pour l’avenir et sa demande indemnitaire conserve tout son objet pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté précité. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mai et 21 septembre 2021, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés par la requérante ne sont pas fondés, et que l’arrêté n° 430/CM du 25 mars 2021 a modifié l’arrêté n° 887/CM du 7 juillet 2016 et permet désormais aux fonctionnaires se trouvant dans la situation de la requérante de voir les services effectués en qualité d’architecte libéral être pris en compte, sans que cette reprise des services effectués ne donne lieu à un rappel de traitement. Dans sa version en vigueur à la date de la nomination de la requérante en qualité de fonctionnaire stagiaire, l’arrêté précité du 7 juillet 2016 ne permettait pas la reprise des services effectués par celle-ci en qualité d’architecte libéral. L’événement qui porte en lui le préjudice allégué par la requérante est caractérisé en réalité par l’arrêté du 11 janvier 2017 portant nomination de l’intéressée en qualité d’ingénieur subdivisionnaire stagiaire, or cet acte est devenu définitif dans la mesure où Mme X. n’a pas contesté sa légalité dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-230 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 2016-24 APF du 24 mars 2016 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis pour Mme X. et celles Mme Ahutoru pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de sa réussite au concours externe sur titre d’ingénieur ouvert pour l’année 2016, Mme X. a été nommée ingénieur subdivisionnaire stagiaire pour une durée d’un an et affectée à la direction de l’équipement à compter du 2 janvier 2017 par arrêté n° 317/MTF du 11 janvier 2017. L’intéressée a ainsi été classée au 1er échelon du grade d’ingénieur subdivisionnaire à l’indice 353, en tenant compte, au titre d’une reprise d’ancienneté, de 6 mois d’activité exercés en qualité d’architecte salarié. Par un courriel du 21 décembre 2016, adressé au directeur général des ressources humaines de la Polynésie française, Mme X. a sollicité des explications relatives à l’absence de prise en compte de son activité d’architecte exercée sous la forme libérale dans sa reprise d’ancienneté. Le 22 décembre 2016, le directeur des ressources humaines lui a répondu qu’en application de la délibération n° 95-230 AT du 14 décembre 1995 susvisée et de son arrêté d’application n° 887/CM du 7 juillet 2016, seuls les états de service effectués en qualité d’architecte salarié pouvaient être pris en compte au titre d’une reprise d’ancienneté. Par un arrêté n° 613/MTF du 19 janvier 2018, la requérante a été titularisée dans le cadre d’emplois des ingénieurs subdivisionnaires à effet au 2 janvier 2018 au grade d’ingénieur subdivisionnaire 2ème échelon à l’indice 384 avec une ancienneté conservée de 3 mois. Le 22 décembre 2020, l’intéressée a formé une demande préalable auprès de la Polynésie française dans laquelle elle a sollicité la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la décision illégale de l’administration de ne pas prendre en compte, au titre de son ancienneté, sa qualité antérieure d’architecte libéral. A la suite de cette demande, le silence de l’administration a fait naître, le 2 mars 2021, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme X. doit être regardée comme demandant exclusivement la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 4 516 155 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi dans les conditions précitées. Sur les conclusions indemnitaires 2. Aux termes de l’article 9 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française : « Les ingénieurs subdivisionnaires stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d’ingénieur subdivisionnaire. Néanmoins, les ingénieurs subdivisionnaires stagiaires qui peuvent bénéficier d’une reprise d’ancienneté en application des articles 10 à 13 de la présente délibération, sont classés dans un échelon du grade d’ingénieur subdivisionnaire déterminé sur la base des durées maximales pour chaque avancement d’échelon. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d’emplois (…) ». Aux termes de l’article 13 de cette délibération : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activités susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des ingénieurs sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d’activité professionnelle. / Un arrêté pris en conseil des ministres précise la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article ». 3. L’arrêté n° 887 CM du 7 juillet 2016 fixant la liste des professions prises en compte pour la reprise d’ancienneté dans les cadres d’emplois des attachés d’administration, des ingénieurs et des techniciens de la fonction publique de la Polynésie française dispose que : « Sont prises en compte pour l’application de l’article 13 de la délibération n° 95-230 AT du 14 décembre 1995 (…) les périodes de travail effectif dans l’exercice des professions énumérées ci-dessous ou dans l’exercice de professions assimilées. La correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions s’apprécie par référence au descriptif de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (…) ». 4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3, que l’arrêté précité du 7 juillet 2016 réserve le bénéfice du dispositif de reprise d’ancienneté prévu par l’article 13 de la délibération du 14 décembre 1995 aux ingénieurs de la fonction publique ayant exercé antérieurement la profession d’architecte à titre salarié. Toutefois, une telle exigence d’exercice salarié n’est pas prévue par les dispositions de l’article 13 de la délibération du 14 décembre 1995, lequel se borne à prévoir la prise en compte d’activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public. 5. Il résulte de ce qui précède qu’en limitant, pour les agents ayant exercé la profession d’architecte, la prise en compte des activités antérieures, pour le classement dans le corps des ingénieurs subdivisionnaires de la Polynésie française, aux seules périodes pendant lesquelles ces activités ont été exercées sous un régime salarié, l’arrêté sur lequel s’est fondée la Polynésie française pour refuser la demande adressée par la requérante a ajouté une condition non prévue par la délibération précitée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme X. est fondée à soutenir que la Polynésie française lui a opposé un refus illégal en tant qu’il ne permet pas la prise en compte des années d’exercice de la profession d’architecte à titre libéral. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française à l’égard de la requérante. 6. La Polynésie française fait valoir que l’arrêté précité du 7 juillet 2016 a été modifié par l’arrêté n° 430 CM du 25 mars 2021, lequel précise que « Les agents qui n’ont pas bénéficié, lors de leur nomination, de la reprise d’ancienneté acquise au titre d’une activité non salarié dans le cadre de l’exercice des professions énumérées aux articles 1,2 et 3 de l’arrêté n) 887 CM du 7 juillet 2016 (…), peuvent demander l’application du présent arrêté dans un délai de 6 mois à compter de son entrée en vigueur, sur présentation des pièces justificatives. / La reprise d’ancienneté ne peut donner lieu à un rappel de traitement. / Cette reprise d’ancienneté prend effet à compter de la date de réception de la demande de l’agent par le ministre en charge de la fonction publique ». La Polynésie française indique également que Mme X. a bénéficié d’un reclassement à l’échelon 6 de son grade par un arrêté n° 7572 du 8 juillet 2021, ce que la requérante ne conteste pas. 7. Toutefois, la situation ainsi régularisée de la requérante pour l’avenir et les modifications apportées par l’arrêté précité du 25 mars 2021 telles qu’énoncées au point précédent, sont sans incidence sur la demande de l’intéressée au titre de sa période professionnelle antérieure à son classement au grade d’ingénieur subdivisionnaire en 2017 en qualité d’architecte libéral. 8. Il résulte de l’instruction que le préjudice subi par Mme X. s’élève à la somme de 4 516 155 F CFP, correspondant, pour la période litigieuse du 2 janvier 2017 au 31 décembre 2020, à la différence entre la rémunération qu’elle a effectivement perçue et celle qui aurait dû lui être versée en l’absence de faute de l’administration et dont le mode de calcul n’est au demeurant pas utilement contesté par la Polynésie française. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à Mme X. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser la somme de 4 516 155 F CFP à Mme X. en réparation de son préjudice. Article 2 : La Polynésie française versera à Mme X. la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Angela X. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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