Tribunal administratif•N° 2100192
Tribunal administratif du 08 février 2022 n° 2100192
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
08/02/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique de l'Etat indemnité. décret 2003-799 du 25 aout 2003. erreur manifeste d'appréciation.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100192 du 08 février 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, et un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, M. X. demande au tribunal d’annuler la décision du haut- commissaire de la République en Polynésie française rejetant implicitement sa demande de modulation de son indemnité spécifique de service (ISS).
Il soutient que : sur les modalités de calcul, et au regard du décret du 25 août 2003, l’administration fait une erreur lorsqu’elle considère que les services listés dans l’annexe 1 de l’arrêté du 25 aout 2003 ; la référence à une liste de direction concerné par la fourchette de modulation de 80% à 140% procède d’un contresens ; l’application de la fourchette de modulation de 80 % à 140% sera confirmée ; le champ d’intervention de la direction va bien au-delà de la simple ingénierie publique ; du fait de ses responsabilités et de la manière de servir, il aurait dû bénéficier depuis 2018 de la modulation de son indemnité ISS vers le haut de la fourchette ; depuis son arrivée en Polynésie sa modulation individuelle est inférieure au taux moyen applicable sur le poste ; les autres directeurs du haut- commissariat ont bénéficié d’un complément indemnitaire supérieur au montant moyen et proche du maximum autorisé.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance en date du 20 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2021.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
- l’arrêté du 25 août 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de M. X., et celles de Mme Canabate représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, a été affecté en Polynésie française le 1er septembre 2018 pour y exercer les fonctions de directeur de l’ingénierie publique, au titre de représentant de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME), comprenant une vingtaine d’agents. Le coefficient de modulation individuel (CMI) de son indemnité spécifique de service (ISS) a été fixé à 1,00 soit 100%. M. X. a présenté le 27 janvier 2021 un recours gracieux tendant à une modulation à la hausse de ce coefficient de modulation. En l’absence de réponse, M. X. demande l’annulation de la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant implicitement sa demande de modulation de son indemnité spécifique de service.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n°2003-799 du 25 août 2003 : « Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service ». L’article 2 du même décret dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». L’article 3 du même décret dispose : « Pour les fonctionnaires détenant le grade d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ou d'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts et pour les fonctionnaires bénéficiant du coefficient défini à l'article 6 du présent décret, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis par un montant spécifique de base affecté du coefficient propre à leur grade ou emploi. Ce montant spécifique de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». L’article 7 du même décret dispose : « Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : « Le taux de base prévu à l'article 2 du décret du 25 août 2003 susvisé est fixé à 361,90 euros ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le coefficient de modulation par service du taux de base prévu à l'article 2 du décret du 25 août 2003 susvisé est précisé dans l'annexe jointe au présent arrêté ». L’annexe jointe à l’arrêté précise que les services territoriaux d'outre-mer (direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement-direction de la mer-direction des territoires, de l'alimentation et de la mer-service des affaires maritimes-direction générale de l'aviation civile) bénéficient du coefficient 1,00. Selon l’article 3 du même arrêté, le coefficient de modulation individuelle pour un ingénieur chargé d’une direction est fixé entre 80% et 140%. Selon ce même article, le coefficient de modulation individuelle ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat est fixé entre 73,5% et 122,5%.
3. M. X. soutient qu’au regard de ses responsabilités et de sa manière de servir, son coefficient de modulation individuelle devrait être fixé au niveau d’un ingénieur chargé d’une direction fixé entre 80% et 140% avec un taux moyen de 110%, comme cela lui était fixé en 2019. L’administration estime quant à elle que M. X. n’est pas en charge d’une direction dès lors que l’annexe de l’arrêté du 25 août 2003 énumère les différentes directions concernées par les coefficients de modulation individuelle. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’administration, l’annexe de l’arrêté précité se réfère au coefficient de modulation par service du taux de base et ne peut donc être regardé comme excluant la direction de l’ingénierie publique des directions pouvant relever de l’article 3 du présent arrêté. Ainsi, en estimant que M. X. n’était pas chargé d’une direction au sens de cet article, et donc que le coefficient de modulation individuelle devait être fixé entre 73,5 % et 122,5% correspondant à un ingénieur divisionnaire de l’Etat, l’administration a commis une erreur de droit.
4. En revanche, M. X. n’établit pas que du fait de ses responsabilités et de sa manière de servir, l’administration aurait dû fixer le coefficient de modulation individuelle « vers le haut de la fourchette », et non à 100%, ni que « les autres directeurs du haut- commissariat ont bénéficié d’un complément indemnitaire supérieur au montant moyen et proche du maximum autorisé ».
5. Il résulte de ce qui précède que M. X. est fondé à demander l’annulation de la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant implicitement sa demande de modulation de son indemnité spécifique de service (ISS).
DECIDE :
Article 1er : La décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant implicitement la demande de M. X. tendant à la modulation de son indemnité spécifique de service (ISS) est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Cédric X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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