Tribunal administratif•N° 2100194
Tribunal administratif du 08 février 2022 n° 2100194
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction
Date de la décision
08/02/2022
Type
Décision
Procédure
Satisfaction
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique de l'Etat. service de l'aviation civile. prime d'intéressement. décret 2011-1038 du 29 aout 2011. conditions réunies. annulation.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100194 du 08 février 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme Simone X., demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2021 refusant l’indexation de la prime PIPC 2019 perçue en novembre 2020 et qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au versement de cette indexation.
Elle soutient que : la décision méconnait l’article 4 du décret du 23 juillet 1967 ; le SEAC-Polynésie française n’est pas un service au sens des dispositions de l’article 3 du décret du 29 août 2011, seule la DGAC l’est ; affectée et résidant en Polynésie française sa prime aurait dû être indexée.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance en date du 20 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2021.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n°67-600 du 23 juillet 1967 ;
- le décret n°2011-1038 du 29 août 2011 ;
- l’arrêté du 2 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme Canabate représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Mme X., adjointe d’administration principale a été affectée à compter du 1er aout 2019 au service de l’aviation civile de la Polynésie française. Par courrier du 4 mars 2021, Mme X. a sollicité de son administration l’indexation de sa prime d’intéressement à la performance collective dès lors qu’elle possède sa résidence effective en Polynésie française. Le service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française a répondu le 9 avril 2021 à la demande de la requérante en indiquant qu’elle avait droit à cette prime et que le bureau payeur aurait dû être celui de Paris dès lors qu’elle avait été en poste sept mois à Reims en métropole en 2019. Par décision du 8 avril 2021, le ministre des transports a affecté le versement de cette prime pour l’année 2019 au bureau de Paris-627. Mme X. demande l’annulation de la décision du 9 avril 2021 refusant l’indexation de la prime PIPC 2019, perçue en novembre 2020, et demande à l’administration de lui verser l’indexation de la prime.
2. Aux termes de l’article 2 du décret n°2011-1038 du 29 août 2011 instituant une prime d’intéressement à la performance collective des services dans les administrations de l’Etat : « Le ministre intéressé, après avis du comité technique compétent, définit, par arrêté, pour les services de son administration et pour ceux des établissements publics placés sous sa tutelle, les différents dispositifs d’intéressement à la performance collective, et il détermine les services auxquels s’appliquent ces dispositifs. Certains services, eu égard à la nature ou aux conditions d’exercice de leur mission, peuvent être maintenus hors du champ d’application d’un dispositif d’intéressement à la performance collective. La définition d’un dispositif d’intéressement à la performance collective comporte la fixation : 1° Des objectifs, des indicateurs et des résultats à atteindre sur une période de douze mois consécutifs. Cette période peut s’inscrire dans un programme d’objectifs pluriannuel ; 2° Des modalités de certification des résultats obtenus sur la période de douze mois mentionnée au 1° ; 3° Des modalités d’attribution de la prime. La prime d’intéressement à la performance collective du service, ou du groupe de services, est attribuée à l’ensemble des agents dans les services ayant atteint, sur la période de douze mois mentionnée au 1°, les résultats fixés par l’arrêté mentionné au premier alinéa ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective dans le service d'au moins six mois pendant la période de douze mois consécutifs mentionnée au 1° de l'article 2. / Pour l'appréciation de la condition de durée prévue à l'alinéa précédent : 1° Sont regardées comme périodes de présence effective les durées des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte épargne temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité, des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations d'absence ou décharges de service pour l'exercice d'un mandat syndical ainsi que les durées des périodes de formation professionnelle, à l'exception de la durée du congé pour formation professionnelle ; 2° Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 2 octobre 2018 définissant le dispositif d'intéressement à la performance collective des services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile : « La prime d'intéressement à la performance collective créée par le décret du 29 août 2011 susvisé s'applique dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 août 2011 susvisé, la prime d'intéressement à la performance collective est attribuée à l'ensemble des agents des services mentionnés à l'article 1er ci-dessus (…) ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 août 2011 susvisé, les montants de la prime d'intéressement à la performance collective des services sont fixés en fonction du nombre d'indicateurs atteints, conformément au tableau figurant en annexe II ».
3. En vertu de l’article 2 du décret n°67-600 du 23 juillet 1967, le fonctionnaire de l’Etat affecté dans un territoire d’outre-mer peut prétendre à une rémunération augmentée d’un coefficient de majoration propre à chaque territoire, coefficient qui s’applique tant au traitement qu’au supplément familial de traitement et à l’indemnité de résidence. Aux termes de l’article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l’article 6 du décret du 23 juillet 1967, le fonctionnaire de l’Etat affecté dans un territoire d’outre-mer peut prétendre, lorsqu’il est en congé, à des émoluments « calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi, affectée, le cas échéant, de l’index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire de l’Etat affecté dans un territoire d’outre-mer ne peut prétendre au coefficient de majoration prévu par l’article 2 du décret du 23 juillet 1967 que s’il réside effectivement dans l’un des territoires pour lesquels ce coefficient a été institué.
4. En premier lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées du décret du 29 août 2011 et de l’arrêté du 2 octobre 2018 que le ministre compétent a fait le choix de ne pas définir les services auxquels s’applique le dispositif de la prime d’intéressement à la performance collective (PIPC) en décidant que l’ensemble des agents des services de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) bénéficie de cette prime en fonction des indicateurs atteints, totalement ou partiellement, par cette direction. Ainsi quel que soit le service appartenant à la DGAC, l’agent qui y a exercé ses fonctions pendant plus de six mois bénéficie de la prime d’intéressement à la performance collective.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2019, Mme X. a exercé ses fonctions au centre en route de la navigation aérienne est durant sept mois avant d’être affectée au 1er août 2019 en Polynésie française au service de l’aviation civile de la Polynésie française. Ainsi, Mme X., ayant exercé en qualité d’agent dans deux services de la direction générale de l’aviation civile, justifie d’une présence effective de plus de six mois pendant la période de douze mois consécutifs auprès de cette direction, lui ouvrant droit à la prime d’intéressement à la performance collective (PIPC) au titre des objectifs atteints de la DGAC.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme X. a exercé ses fonctions en Polynésie française à compter du mois d’aout 2019 au sein de la DGAC de sorte qu’à la date du versement de cette prime en novembre 2020, elle résidait en Polynésie française et avait droit à ce que la prime litigieuse, à versement annuel, soit affectée du coefficient de majoration propre à la Polynésie française, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu’elle a effectué seulement cinq mois au sein du service de l’aviation civile de la Polynésie française en 2019.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme X. est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2021 par laquelle l’administration lui a refusé l’indexation de sa prime PIPC 2019 perçue en novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. /La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder au versement du coefficient de majoration correspondant à la prime d’intéressement à la performance collective (PIPC) de l’année 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 9 avril 2021 refusant à Mme X. l’indexation de sa prime d’intéressement à la performance collective (PIPC) 2019, perçue en novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de procéder au versement du coefficient de majoration correspondant à la prime d’intéressement à la performance collective de l’année 2019 de Mme X. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Simone X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)