Tribunal administratif2100177

Tribunal administratif du 08 février 2022 n° 2100177

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

08/02/2022

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Environnement et naturePolice administrative

Mots-clés

domaine public maritime. navire échoué. mise en demeure d'enlever le navire. épave au sens de l'article 1r du décret 61-1547 du 26 décembre 1961. délégation de pouvoir au ministre. compétence. motivation en droit et en fait. Absence d'obligation de notification préalable d'un procès verbal d'infraction.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100177 du 08 février 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. Grégoire-Legault, représenté par Me Allain-Sacault, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure n°569 MLA du 8 mars 2021 d’enlèvement du navire de plaisance « Windweawer » du platier récifal Temaino, à Toahotu. M. Grégoire-Legault soutient que : la requête est recevable ; le ministre n’est pas compétent pour prendre une mise en demeure lorsque le navire n’est pas abandonné et revendiqué par son propriétaire au sens de l’arrêté 653PR du 23 mars 2018 ; il n’a pas de moyens matériels et financiers pour déséchouer son navire ; il ne s’est vu signifier aucun procès-verbal d’infraction au sens de l’article 2 de la loi 61-1262 du 24 novembre 1961 ; la mise en demeure ne précise aucun motif, le danger encouru par la présence du voilier sur le platier au sens de l’article 5 du décret n°85-632 du 21 juin 1985 ; le consul du Canada ne s’est pas vu notifier la mise en demeure comme le prévoit l’article 7 du décret du 21 juin 1985 ; au regard de l’article 8 de ce même décret, le délai d’un jour impartit au propriétaire pour l’accomplissement des opérations indispensables au déséchouage est irréaliste et ne pouvait raisonnablement être tenu. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief. Elle soutient en outre que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 20 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2021. Par décision du 13 avril 2021, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi 61-1262 du 24 novembre 1961 ; - le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le navire de plaisance « Windweaver » appartenant à M. Grégoire- Legault s’est échoué le 26 février 2021 sur le platier récifal Temaino à Toahotu, à Taiarapu-Ouest. M. Grégoire-Legault a été mis en demeure le 8 mars 2021 par le ministre du logement et de l’aménagement en charge des transports terrestres de prendre toutes les mesures nécessaires pour retirer dans le délai d’un jour le navire de plaisance. Le 5 mai 2021 le navire du requérant a été retiré du platier du lagon de Tahiti par l’administration. M. Grégoire-Legault demande l’annulation de cette mise en demeure. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes : « - Sous réserve des conventions internationales en vigueur, constituent des épaves maritimes soumises à l’application du présent décret : 1° Les engins flottants et les navires en état de non-flottabilité et qui sont abandonnés par leur équipage, qui n’en assure plus la garde ou la surveillance, ainsi que leurs approvisionnements et leurs cargaisons. (…) ». 3. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le ministre du logement et de l’aménagement en charge des transports terrestres est compétent en vertu de l’article 3 – F de l’arrêté n° 653 PR du 23 mai 2018 relatif aux attributions du ministre du logement, de l’aménagement, en charge des transports interinsulaires, pour adresser une mise en demeure au propriétaire d’un navire épave ou abandonné dans les eaux intérieures de la Polynésie française. Ainsi, et dès lors que le navire appartenant à M. Grégoire-Legault constitue une épave au sens de l’article 1er précité du décret du 26 décembre 1961, le ministre était bien compétent pour adresser au requérant le mise en demeure critiquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 : « Lorsqu’une épave maritime présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l’environnement, l’accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire de l’épave a l’obligation de procéder à la récupération, l’enlèvement, la destruction ou toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave ». 5. La mise en demeure litigieuse est suffisamment motivée en droit comme en fait, dès lors qu’elle indique que l’épave constitue un danger pour la navigation et pour les autres navires, conformément aux dispositions précitées de l’article 5 du décret du 26 décembre 1961. Par suite, le moyen tiré de ce que la mise en demeure ne précise aucun motif, ni le danger encouru par la présence du voilier sur le platier au sens de l’article 5 du décret n°85-632 du 21 juin 1985 ne peut être qu’écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes : « La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l’accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l’épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre. / Si la mise en demeure reste dépourvue d’effet, l’autorité compétente en vertu de l’article 6 peut alors faire procéder aux opérations nécessaires. / Cette même autorité peut procéder d’office auxdites opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé en temps utile (…)/ Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire ». Aux termes de l’article 2 de la loi 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes qui concerne la répression des infractions : « L’administrateur des affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application. L’administrateur des affaires maritimes ne peut intervenir dans les ports militaires qu’à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine. /L’administrateur des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre. / Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République ». 7. D’une part, et contrairement à ce que soutient le requérant, la mise en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour retirer le navire ne nécessitait pas la signification préalable d’un procès-verbal d’infraction au sens de l’article 2 de la loi 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes qui concerne la répression des infractions. 8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour retirer, renflouer et mettre en sécurité son navire « Windweaver », dans le délai d’un jour à compter de la notification de la mise en demeure, alors que le navire était échoué depuis douze jours. Par courrier du 10 mars 2021, le requérant, sans prendre aucune mesure nécessaire, a au contraire sollicité l’assistance de l’administration. Si le requérant soutient que le délai d’un jour imparti au propriétaire pour l’accomplissement des opérations indispensables au déséchouage était irréaliste et ne pouvait raisonnablement être tenu, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure n’imposait pas au requérant de retirer le navire dans ce délai mais seulement de prendre les mesures nécessaires pour y procéder et d’en informer le ministre en lui précisant le calendrier envisagé et le plan opérationnel, avant toute intervention. Dans ces conditions, et au regard de la situation dangereuse créée par l’épave pour la navigation et pour l’environnement, le délai d’un jour fixé dans la mise en demeure litigieuse, ne caractérise pas, en l’espèce, une méconnaissance de l’article 8 précité du décret du 26 décembre 1961. 9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 : « Dans le cas où le propriétaire est connu, la mise en demeure fait l’objet, si le propriétaire est français, d’une notification à ce propriétaire. Si le propriétaire est un étranger, qu’il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée à ce propriétaire, ainsi qu’au consul de l’Etat dont il est ressortissant. / Si le propriétaire étranger n’a pas la nationalité de l’Etat d’immatriculation du navire, de l’aéronef ou de l’engin flottant, la notification est seulement adressée au consul de l’Etat dont le navire bat le pavillon ou l’Etat d’immatriculation de l’aéronef ou de l’engin flottant. (…) ». 10. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, et dès lors que le navire était immatriculé à Nantes, l’administration n’avait pas à notifier la mise en demeure au consul du Canada. Dès lors le moyen tiré de ce que la notification de la mise en demeure aurait dû être notifiée au consul du Canada doit être, en tout état de cause, écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Dominic X. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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