Tribunal administratif•N° 1600445
Tribunal administratif du 30 mai 2017 n° 1600445
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
30/05/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600445 du 30 mai 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2016 et 11 mai 2017, la société Locavia exerçant sous l’enseigne commerciale Air Alizé, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat français à lui verser la somme de 14 597 795 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’acquisition d’un aéronef défectueux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’aéronef comportait un vice caché en ce qu’il était vendu en état de navigabilité alors que quelques mois seulement après son acquisition une corrosion avancée a causé une perforation de la turbine ;
- en vendant un aéronef qui n’était pas en état de navigabilité, contrairement aux stipulations du contrat, l’Etat a commis une faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2016, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par lettre du 13 avril 2017, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre de la responsabilité contractuelle de l’Etat découlant d’un contrat de droit privé de vente d’un bien mobilier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2017:
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Bakowietz, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française.
1. La société Locavia, exerçant sous l’enseigne commerciale Air Alizé, s’est portée acquéreur d’un aéronef de type Beefchraft B200 appartenant à l’Etat, à la suite d’un appel d’offres restreint au prix de 50 000 000 F CFP. L’acceptation de l’offre de la société Air Alizé par l’Etat précisait que l’acquéreur acceptait de conférer une valeur contractuelle au cahier des charges particulières du 11 avril 2012. 2. Il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaitre des contestations auxquelles peuvent donner lieu les ventes de biens mobiliers de l’Etat, sauf renvoi à la juridiction administrative des questions préjudicielles concernant la validité des formes de la vente et l'appréciation des faits constatés par le procès-verbal d'adjudication, ce qui n’est pas le cas de l’espèce. En outre, si le contrat par lequel l’Etat a cédé à la société requérante un aéronef fait référence aux cahiers des charges générales et particulières, aucune clause de ces cahiers ne revêt un caractère exorbitant du droit commun, ni ne révèle une participation du cocontractant à l'exécution même du service public. Le contrat conclu dans des conditions de droit commun est donc un contrat de droit privé. Les conclusions de la société Air Alizé tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi dans l'exécution du contrat qu'elle a passé avec l’Etat ressortissent de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Si la société Air Alizé invoque une faute extra-contractuelle de l’Etat qui aurait présenté à tort, et en toute connaissance de cause, l’aéronef comme étant en état de navigabilité, cette faute éventuelle n’est pas détachable du contrat et les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat sur ce fondement doivent être portées devant le juge judicaire du contrat.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Air Alizé sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre et doivent être rejetées, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Air Alizé est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Alizé et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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