Tribunal administratif•N° 2100109
Tribunal administratif du 08 février 2022 n° 2100109
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
08/02/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Mots-clés
impôt. fabrication de produit alimentaired'entretien. régime de l'exonération fiscale de l'impôt sur les sociétés et la contribution des patentes. refus. redressement. refus du bénéficie de l'exonération aux entreprises qui eu égard à la similarité ou la complémentarité de leur objet par rapport à celui des entreprises antérieurement crées et aux liens de dépendance qui les unissent sont privées de toute autonomie réelle et constitue de simples émanation de ces entreprises. article 115-3 du code des impôts. absence de preuve par l'administration fiscale de l'absence d'autonomie de la société concernée. absence de création par extension d'activités préexistences. entreprise nouvelle bénéficiant de l'exonération.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100109 du 08 février 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2021, la Sarl Anavai Distribution, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) de la décharger des impositions mises en recouvrement le 31 juillet 2018 au titre de l’impôt minimum forfaitaire pour l’exercice 2017 pour la somme de 99 211 F CFP, de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2018 et 2019 pour la somme de 6 697 080 F CFP, et de la contribution des patentes pour les exercices 2017 à 2019 pour la somme 734,416 F CFP ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que : elle est une entreprise nouvelle au sens des dispositions du code des impôts ; aucune reprise des moyens matériels provenant tant de l’Eurl X. Import que de la Sarl Pacific Emballages n’a eu lieu ; elle s’est lancée dans une activité totalement nouvelle et différente de celles exercées par les deux autres sociétés ; sur les moyens humains elle a eu recours à l’embauche de son propre personnel ; les locaux sont distincts de ceux des autres sociétés ; l’activité exercée par la société X. Import et Pacific Emballages est différente de celle qu’elle exerce ; elle ne réalise pas la part significative de son chiffre d’affaires avec ces deux entreprises préexistantes ; la communauté d’intérêts définie par l’instruction du 12 juin 2007 fait défaut ; la participation de M. X. dans le capital social de ses trois entreprises est un critère inopérant dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Quinquis, représentant la société requérante, et celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La société Anavai Distribution, créée le 17 mars 2017, ayant pour objet la fabrication de produits alimentaires, de produits d’entretien, de vente en gros ou au détail de produits alimentaires, s'est placée sous le régime de l'exonération fiscale en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution des patentes. La Polynésie française lui a cependant refusé le bénéfice de ces dispositions et a mis à sa charge la somme de 7 530 707 F CFP au titre de l’impôt minimum forfaitaire pour l’année 2017, de l’impôt sur les sociétés pour les années 2018 et 2019, et de la contribution de la patente pour les années 2017 à 2019. La société Anavai Distribution demande la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 115-3 du code des impôts de la Polynésie française alors applicable : « 1- Les entreprises nouvelles sont exonérées d’impôt sur les sociétés pour leurs trois premiers exercices. (…) / 3 - Les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif (...) ». Aux termes de l’article LP. 170-2 du même code : « I - Sont exonérées de l’impôt minimum forfaitaire : 1° Les entreprises nouvelles pour leurs trois premiers exercices. Lorsque la durée cumulée des trois premiers exercices excède 36 mois, l’exonération du troisième exercice est calculée au prorata de cette dernière limite. Tout mois commencé est comptabilisé. (…) ». Aux termes de l’article LP. 211-6 du même code : « — Les entreprises nouvelles sont exemptées de la contribution des patentes pour leurs trois premières années d’activités. / Les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif ».
3. En excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises « créées dans le cadre d'une extension d’activités préexistantes », la réglementation polynésienne n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises.
4. La Sarl Anavai distribution, qui fabrique des produits alimentaires et d’entretien et qui les distribue, a été créée et est gérée par M. Ramon X., lequel gère aussi depuis 1998 une entreprise dénommée Pacific Emballages qui fabrique et vend des sacs en matière plastique. M. Ramon X. détient 60% des parts sociales de cette dernière entreprise. M. X. a en outre créé en décembre 1999 une entreprise individuelle « X. import- export » d’importation et d’exportation de marchandises. Ces trois entreprises constituent des entreprises familiales détenues par M. Ramon X. et son épouse, sa sœur ou ses enfants. Nonobstant les liens résultant de la répartition familiale des parts sociales de ces sociétés, il résulte de l’instruction que la société Sarl Anavai distribution, qui importe des matières premières pour fabriquer des sirops et des savons, constitue une personne morale distincte des deux autres sociétés, dès lors qu’elle n'agit pas pour le compte de celles-ci et possède ses propres moyens d’exploitation. Ainsi, l’administration fiscale n’établit pas que la société requérante serait privée d’une autonomie réelle par rapport à la société Pacific Emballages et à la société X. import-export, et constituerait une simple émanation de celles-ci. Dans ces conditions, la Sarl Anavai distribution ne pouvait être regardée par l’administration comme créée dans le cadre de l'extension d’activités préexistantes au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est à tort que la Polynésie française a assujetti la Sarl Anavai distribution, devant être qualifiée d’entreprise nouvelle, à l’impôt minimum forfaitaire au titre de l’exercice 2017, à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2018 et 2019 et à la contribution des patentes au titre des exercices 2017 à 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Anavai distribution doit être déchargée des impositions mises à sa charge, soit la somme de 99 211 F CFP au titre de l’impôt minimum forfaitaire pour l’année 2017, la somme de 6 697 080 F CFP au titre de l’impôt sur les sociétés pour les années 2018 et 2019 et la somme de 734 416 F CFP au titre de la contribution des patentes pour les années 2017 à 2019.
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La société Sarl Anavai distribution est déchargée de la somme de 99 211 F CFP au titre de l’impôt minimum forfaitaire pour l’année 2017, de la somme de 6 697 080 F CFP au titre de l’impôt sur les sociétés pour les années 2018 et 2019, et de la somme de 734 416 F CFP au titre de la contribution des patentes pour les années 2017 à 2019.
Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Anavai distribution et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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