Tribunal administratif2000648

Tribunal administratif du 08 février 2022 n° 2000648

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

08/02/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Mots-clés

Essai nucléaire. Principe de consolidation des préjudices. Préjudices divers : esthétiquemoralphysiquepsychique.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000648 du 08 février 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif a, avant dire droit sur les conclusions de la requête de Mme X. épouse Y. tendant à la réparation de l’intégralité des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française, condamné l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 500 000 F CFP à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis, reconnu le droit à indemnisation de Mme X. épouse Y. institué par la loi du 5 janvier 2010, ordonné une expertise médicale afin notamment de prendre connaissance de son dossier médical et de tous documents concernant son état de santé, décrire la pathologie cancéreuse dont elle a été atteinte et permettre au tribunal d’apprécier l’étendue du préjudice indemnisable. Par ordonnance du 3 juin 2021, le docteur Pierre-François Z. a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mission définie au jugement précité. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 11 août 2021. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, Mme X. épouse Y., représentée par Me Usang, demande au tribunal de condamner le CIVEN à lui verser la somme 17 356 205 F CFP au titre des préjudices temporaires dans l’attente de sa consolidation et la somme de 1 933 174 F CFP au titre du préjudice moral et que soit mis à la charge du CIVEN une somme de 565 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle sollicite 892 004 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 951 073 F CFP au titre de l’assistance à tierce personne ; 7 756 563 F CFP au titre des souffrances endurées ; 7 756 563 F CFP au titre des préjudices esthétiques ; 50 000 euros au titre des souffrances endurées ; 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 60 000 euros au titre du préjudice moral lié à une pathologie évolutive. Par des mémoires enregistrés le 18 octobre 2021 et le 3 novembre 2021, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), estime que le montant de l’indemnisation peut être fixé à la somme de 36 245 euros et demande au tribunal de rejeter le surplus des demandes. Par une ordonnance du 29 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2021. Vu : - l’ordonnance du 7 septembre 2021 liquidant et taxant les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 25 mai 2021, à la somme de 150 000 F CFP. - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Canabate pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a estimé que le CIVEN n’établissait pas que Mme X. épouse Y. aurait été constamment exposée à une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires inférieure au seuil de 1 mSv par an et que, par suite, Mme X. épouse Y. était fondée à demander réparation de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française. Toutefois, l'état du dossier ne permettant pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices subis par Mme X. épouse Y., une expertise a été diligentée. A la suite du dépôt du rapport d’expertise, le tribunal est en mesure de statuer sur la demande indemnitaire de Mme X. épouse Y.. Sur la réparation : 2. Mme X. épouse Y., née le 26 septembre 1945, atteinte de cancers des seins diagnostiqués en 1985 et 2017, a subi des mastectomies totales dont la dernière en 2018. Des lésions pulmonaires ont été découvertes en novembre 2020 de sorte que l’état de santé de la requérante n’est pas consolidé et, par la présente requête, elle demande la condamnation de l’Etat à réparer ses seuls préjudices temporaires. En ce qui concerne les préjudices avant consolidation : S’agissant de l’assistance par tierce personne : 3. Il résulte du rapport d’expertise que Mme X. épouse Y. a nécessité une aide par tierce personne évaluée à une heure par jour pendant 77 jours suite à chaque séance de chimiothérapie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice en fixant l’indemnité à la somme de 97 800 F CFP. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 4. Mme X. épouse Y. a subi une période de déficit fonctionnel total évaluée à 15 jours par l’expert pour la période à compter du 14 janvier 1986, puis 15 jours du 15 janvier 2018 au 29 janvier 2018, puis un jour le 6 mars 2018 et le 25 mai 2020. Mme X. épouse Y. a subi également un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué, selon l’expert, à 50% du 30 janvier 1986 au 28 février 1986, puis du 30 janvier 2018 au 3 mai 2019, soit 491 jours et à 25% durant trois mois jusqu’au 3 août 2019, soit 92 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante une somme de 500 000 F CFP. S’agissant des souffrances endurées : 5. Il résulte de l’instruction que Mme X. épouse Y. a subi, du fait notamment des hospitalisations et chimiothérapies, des souffrances physiques et psychiques que l’expert évalue à 3,5 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 600 000 F CFP. S’agissant du préjudice esthétique : 6. Il résulte de l’instruction que Mme X. épouse Y. a subi du fait notamment des mutilations, un préjudice esthétique que l’expert évalue à 4,5 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 1 100 000 F CFP. S’agissant du préjudice moral : 7. Si Mme X. épouse Y. sollicite une indemnité au titre du préjudice moral, il résulte de l’instruction que, d’une part, ce préjudice a été en partie pris en compte par l’indemnité au titre des souffrances endurées qui réparent les souffrances psychiques subies et que, d’autre part, ce préjudice pourra être indemnisé après consolidation au titre notamment des préjudices extrapatrimoniaux évolutifs. En l’état de l’instruction, ce chef de préjudice doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la requérante la somme totale de 2 297 800 F CFP en réparation de ses préjudices. Sur les dépens : 9. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP, à la charge définitive de l’Etat. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP à verser aux requérants au titre des frais de procès non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L’Etat versera à Mme X. épouse Y. la somme de totale de 2 297 800 F CFP en réparation des préjudices subis et imputables à son exposition aux radiations ionisantes, sous déduction de la provision déjà versée en application du jugement du 25 mai 2021. Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de l’Etat. Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Tepairu X. épouse Y. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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