Tribunal administratif•N° 2100270
Tribunal administratif du 01 mars 2022 n° 2100270
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
01/03/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique de la Polynésie française. demande de prise en charge des frais de formation. filière santé. congé de formation. demande préalable. refus. recours hiérarchique. forclusion de la demande. condamnation de la Polynésie française à verser les indemnités journalières.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100270 du 01 mars 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin et 13 octobre 2021, Mme Valérie X., représentée par la SELARL Jurispol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable relative à la prise en charge de ses frais de formation ;
2°) de condamner la Polynésie française au versement de la somme de 686 823 F CFP en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 180 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision de l’administration de laisser à sa charge ses frais de formation est irrégulière et, par suite, fautive ;
- son préjudice financier correspond aux frais qu’elle a dû exposer alors qu’ils auraient dû être pris en charge par l’administration, c’est-à-dire : 100 000 F CFP au titre des indemnités journalières (20 000 x 5 jours), 117 000 F CFP au titre du coût du billet d’avion et 166 823 F CFP au titre des frais de formation ;
- son préjudice moral s’évalue à la somme de 300 000 F CFP.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 septembre et 1er octobre 2021, la Polynésie française conclut, à titre principal, au rejet de la requête du fait de son irrecevabilité et, reconnaît à titre subsidiaire être seulement redevable des sommes demandées par Mme X. au titre des indemnités journalières et du remboursement du billet d’avion.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et, subsidiairement, qu’elle ne conteste pas être redevable des sommes demandées au titre des indemnités journalières et du coût du billet d’avion d’un montant respectif de 100 000 F CFP et 117 000 F CFP, qu’elle a procédé au règlement des frais de formation le 15 juillet 2021 et que la réalité du préjudice moral invoqué par la requérante n’est aucunement établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-241 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 2008-20 APF du 5 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Quinquis pour Mme X. et celles de Mme Izal pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., médecin généraliste, a été affectée au centre de consultations spécialisées en protection maternelle et infantile de la direction de la santé de la Polynésie française depuis 2013. Par des courriers des 8, 13 et 19 mars 2019, elle a demandé à bénéficier d’un congé de formation, d’indemnités journalières et de la prise en charge des frais de transport et de formation afin de pouvoir participer à deux formations. Par un courrier du 26 mars 2019, la directrice de la santé a accepté sa demande pour le suivi de l’une des formations sollicitées, intitulée « De la négligence à la maltraitance, l’enfant en souffrance » dispensée en métropole par la SAS Cerf Formation du 23 au 27 septembre 2019. Par ce même courrier, l’intéressée a été informée de la prise en charge de ses frais de transport et des indemnités journalières pour la période précitée. Par un courrier du 2 septembre 2019, la requérante a informé la directrice de la santé de ce qu’elle avait dû faire l’avance des frais de déplacement Papeete-Paris aller et retour précisant qu’elle en solliciterait le remboursement au retour de sa formation. Mme X. s’est ainsi rendue en métropole dès le 7 septembre 2019 pour y bénéficier d’un congé annuel et suivre cette formation. Par un courrier du 20 décembre 2019, notifié le 29 janvier suivant, le ministre de la santé et de la prévention a indiqué à la requérante que l’ensemble des frais relatifs à sa formation ne pouvaient être supportés par la collectivité au motif que le projet de convention de formation n’avait pas reçu le visa préalable du contrôleur des dépenses engagées entraînant l’annulation du projet d’arrêté portant remboursement de ses frais de transport. Par un courrier du 27 février 2020, Mme X. a formé un recours hiérarchique contre cette décision. En l’absence de réponse expresse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 27 avril 2020. Une demande préalable chiffrée tendant au paiement des indemnités journalières, du billet d’avion, des frais de formation et d’une somme en réparation d’un préjudice moral a été adressée par la requérante, le 21 avril 2021 à la Polynésie française. Par la présente requête, Mme X. doit être regardée comme demandant exclusivement la condamnation de la Polynésie française au versement de la somme de 686 823 F CFP au titre des frais engagés à l’occasion de la formation précitée et en réparation de son préjudice moral.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
4. Ainsi qu’il a été dit, par un courrier du 20 décembre 2019, notifié le 29 janvier suivant avec la mention des voies et délais de recours, le ministre de la santé et de la prévention a indiqué à la requérante, en réponse à son courrier précité du 2 septembre 2019, que ses frais d’inscription à la formation en cause et de transport par avion ne pouvaient pas être pris en charge par la Polynésie française. Mme X. a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 27 février 2020, ce qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu’au 27 avril 2020. Il est constant que la décision du 20 décembre 2019 a un objet purement pécuniaire. Il suit de là que, à la date d’enregistrement au greffe du tribunal de céans de sa demande indemnitaire, le 18 juin 2021, la décision précitée du 20 décembre 2019 était devenue définitive. Par suite, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre la décision du 20 décembre 2019 faisant obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant le même objet, la demande de Mme X. tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser les sommes de 117 000 et 166 823 F CFP en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait du refus qui lui a été opposé par la Polynésie française de prendre en charge le coût du billet d’avion et des frais de formation, doit être rejetée pour irrecevabilité.
5. En revanche, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X. n’ayant pas entièrement le même objet que la décision pécuniaire du 20 décembre 2019, celle-ci demeure recevable à solliciter l’indemnisation au titre des indemnités journalières et du préjudice moral qu’elle dit avoir subi du fait du refus de l’administration de prendre en charge les frais inhérents à la formation qu’elle a suivie en métropole au mois de septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation des indemnités journalières et du préjudice moral :
6. L’article 16 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emploi des médecins de la fonction publique de la Polynésie française énonce que : « Afin de répondre à l’évolution des pratiques et des fonctions, les médecins fonctionnaires doivent consacrer une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation dans des conditions fixées par arrêté conjointement pris par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la fonction publique ».
7. Aux termes de l’article 23 de la délibération du 5 juin 2008 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, dans sa version applicable au litige : « L'agent appelé à se déplacer hors de ses résidences administrative et familiale pour suivre un stage de formation, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport et à l'attribution d'une indemnité forfaitaire de frais de transport de ses effets personnels dans les conditions fixées par un arrêté pris en conseil des ministres. ». Aux termes de l’article 25 de cette délibération : « (…) / L'agent appelé à se déplacer hors de la Polynésie française, pour suivre un stage de formation d'une durée inférieure à un an peut prétendre à l'allocation d'une indemnité journalière dont le montant est fixé en fonction de la durée de la formation. ». L’article 26 de la délibération précitée précise qu’« un agent ne peut bénéficier, au titre des actions de formation définies à l’article 24, que d’un seul remboursement de voyage aller et retour entre sa résidence administrative et son lieu de stage. ». Enfin, l’article 27 de cette délibération énonce que « les modalités et les limites de la prise en charge des frais de déplacement et de l’indemnité journalière dans le cadre d’une action de formation, sont fixées par un arrêté pris en conseil des ministres. ».
8. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté n° 774 CM du 4 juillet 2008 portant application de la délibération n° 2008- 20 APF du 5 juin 2008 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française : « Le montant de l’indemnité journalière susceptible d’être allouée aux agents appelés à se déplacer hors de la Polynésie française pour suivre un stage de formation d’une durée inférieure à un an, est fixé comme suit : 1°) Pour les formations dont la durée totale est inférieure ou égale à 30 jours, le montant de l’indemnité journalière est fixé à 20 000 F CFP ; (…) Cette indemnité est versée à compter du jour du départ de l’agent de sa résidence administrative, jusqu’à la date de départ du lieu de formation. / L’indemnité de formation n’est pas due lorsque l’hébergement et les frais de repas du fonctionnaire sont pris en charge par l’organisme qui dispense la formation. ».
9. Mme X. soutient que son préjudice au titre des indemnités journalières à percevoir s’élève à la somme de 100 000 F CFP, soit 20 000 F CFP x 5 jours. La Polynésie française ne conteste pas être redevable de cette somme à l’égard de la requérante qui s’est déplacée hors de la Polynésie française pour suivre la formation déjà mentionnée du 23 au 27 septembre 2019, lui ouvrant ainsi droit à une indemnité de 100 000 F CFP en application du montant fixé à l’article 6 de l’arrêté n° 774 CM du 4 juillet 2008 mentionné au point précédent.
10. Si la requérante sollicite la somme de 300 000 F CFP au titre d’un préjudice moral qu’elle estime avoir subi, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir la réalité d’un tel préjudice.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme X. est seulement fondée à réclamer à la Polynésie française le versement de la somme totale 100 000 F CFP au titre des indemnités journalières en lien avec la formation qu’elle a suivie en métropole.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 100 000 F CFP à verser à Mme X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à Mme X. la somme de 100 000 F CFP au titre des indemnités journalières.
Article 2 : La Polynésie française versera à Mme X. la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Valérie X. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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