Tribunal administratif2100217

Tribunal administratif du 08 février 2022 n° 2100217

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Transmission au tribunal compétent

Transmission au tribunal compétent
Date de la décision

08/02/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Fonction public d'Etat. Administration pénitentiaire. Ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. Article R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100217 du 08 février 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juin et 2 novembre 2021 et le 3 janvier 2022, M. Britannicus X., représenté par Me Bouyssonnie, demande au tribunal: 1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2021 du directeur de l’administration pénitentiaire relative à la 1ère campagne de mobilité des directeur pénitentiaire d’insertion et de probation (DPIP) 2021, en ce qu’elle a eu pour effet de maintenir Madame Sophie Y. sur le poste de DPIP chef d’antenne au centre de détention de Tatutu Papeari, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 8 février 2021 ; 2°) d’enjoindre au directeur des services pénitentiaires d’affecter Mme Y. sur un poste hors Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis- et-Futuna, en ce qu’elle a dépassé le délai réglementaire de quatre années pour occuper un tel poste ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d’un intérêt pour agir ; le maintien en poste de Mme Y. préjudicie gravement à ses intérêts ; - la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ; les décisions d’affectation relèvent de la compétence du ministre de la justice et non de celle du directeur de l’administration pénitentiaire ; - la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration s’est sentie liée par l’avis du 17 novembre 2020 du haut-commissaire de la République en Polynésie française reconnaissant le transfert en Polynésie française du centre des intérêts matériels et moraux de Mme Y. ; - les décisions attaquées ne font état d’aucune publicité préalable, de sorte qu’elles ont nécessairement été prises au terme d’une procédure irrégulière ; - Mme Sophie Y. a été affectée sur le poste de directeur pénitentiaire d’insertion et de probation (DPIP) du centre de détention de Tatutu Papeari en Polynésie française avec une prise de fonctions au 1er avril 2017, or, la durée maximale d’affectation sur le poste de DPIP en Polynésie française est de quatre ans ; Mme Y. aurait dû figurer sur le relevé des décisions de la première campagne de mobilité des DPIP pour 2021 ; - par voie d’exception, l’avis favorable du 17 novembre 2020 du haut- commissaire de la République en Polynésie française qui reconnaît le transfert en Polynésie française du centre des intérêts matériels et moraux de Mme Y. est illégal au regard des conditions de séjour que présente celle-ci ; il en est ainsi de l’arrêté du 11 mars 2021 par lequel le ministre de la justice a confirmé la mutation de Mme Y. à compter du 1er avril 2021 au poste DPIP RA Papeari reconnaissant, de fait, le transfert en Polynésie française du centre des intérêts matériels et moraux de cette dernière. Par des mémoires enregistrés les 13 octobre 2021 et 25 janvier 2022, Mme Y. conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le poste de chef d’antenne de Papeari qu’elle occupe actuellement et pour lequel M. X. a introduit le présent recours a été proposé à la campagne de mobilité des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation pour être vacant dès le 1er mars 2022, que le fait que le requérant n’ait pas obtenu sa mutation est étranger à sa situation, que dès lors, la décision attaquée du 29 janvier 2021 ne fait donc pas grief à M. X. et, qu’en tout état de cause, les moyens que celui- ci expose dans sa requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne justifie pas de sa qualité à agir en ce qu’il n’est pas personnellement concerné par la décision contestée et qu’il ne justifie d’aucun grief ; que le 17 novembre 2020, le haut- commissaire de la République en Polynésie française a rendu un avis favorable à la reconnaissance du centre des intérêts matériels et moraux en Polynésie française de Mme Y. et que, dans ces conditions, celle-ci a pu légalement être maintenue sur son poste sans durée d’affectation à compter du 1er avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes de l’article R. 312- 12 du même code : « (...)Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès- verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. » . 2. M. X., directeur pénitentiaire d’insertion et de probation (DPIP) stagiaire, a sollicité une pré-affectation sur un poste en Polynésie française qui lui a été refusée le 9 juillet 2020. Il a été affecté sur le poste de DPIP chef d’antenne relevant du service pénitentiaire d’insertion et de probation du Lot-et-Garonne alors qu’il souhaitait être affecté en Polynésie française sur le poste occupé par Mme Sophie Y., DPIP et chef de l’antenne de Papeari depuis le 1er avril 2017., ne fait pas mention de Mme Y. au titre des mouvements des agents pour l’année 2021. Par un arrêté du 11 mars 2021 pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, Mme Y. est confirmée dans ses fonctions à compter du 1er avril 2021 au poste de chef d’antenne à Papeari. Par un courrier du 8 février 2021, M. X. a formé un recours administratif contre l’acte collectif contesté du 29 janvier 2021 portant relevé de décision de première campagne de mobilité des DPIP 2021 en ce qu’il ne mentionne aucune mutation concernant Mme Y.. Par la présente requête, M. X. demande l’annulation de l’acte précité du 21 janvier 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 8 février 2021. 3. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige soulevé par la requête susvisée relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal l’examen de cette requête. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. X. est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Britannicus X., au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme Sophie Y., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Papeete, le 8 février 2022. Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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