Tribunal administratif2100181

Tribunal administratif du 09 février 2022 n° 2100181

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement

Désistement
Date de la décision

09/02/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Aides publiques

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100181 du 09 février 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, Mme Leslie X. demande au tribunal : - d’annuler la décision par laquelle la Caisse d'allocations Familiales des Bouches du Rhône demande le remboursement d'un montant total de 1 208,24 euros représentant un trop perçu de prestations familiales versé à tort pour la période du 01/10/2012 au 31/07/2013 concernant l'aide personnalisé au logement et du 01/10/2012 au 28/02/2013 concernant l'allocation de soutien familial ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, le directeur de la Caisse d'allocations Familiales des Bouches du Rhône sollicite de prononcer un non-lieu à statuer de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, Mme X., déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ». 2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme X. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme X.. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Leslie X. et à la Caisse d'allocations Familiales des Bouches du Rhône. Fait à Papeete, le 9 février 2022. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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