Tribunal administratif•N° 2100181
Tribunal administratif du 09 février 2022 n° 2100181
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
09/02/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiques
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100181 du 09 février 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, Mme Leslie X. demande au tribunal :
- d’annuler la décision par laquelle la Caisse d'allocations Familiales des Bouches du Rhône demande le remboursement d'un montant total de 1 208,24 euros représentant un trop perçu de prestations familiales versé à tort pour la période du 01/10/2012 au 31/07/2013 concernant l'aide personnalisé au logement et du 01/10/2012 au 28/02/2013 concernant l'allocation de soutien familial ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, le directeur de la Caisse d'allocations Familiales des Bouches du Rhône sollicite de prononcer un non-lieu à statuer de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, Mme X., déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme X. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme X..
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Leslie X. et à la Caisse d'allocations Familiales des Bouches du Rhône.
Fait à Papeete, le 9 février 2022.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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