Tribunal administratif2100157

Tribunal administratif du 17 février 2022 n° 2100157

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Liquidation des honoraires

Liquidation des honoraires
Date de la décision

17/02/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Mots-clés

Référé. Expertise médicale. Frais d'honoraires. Désignation de la partie chargée d'assumer les frais d'expertise. Président de la juridiction ou magistrat chargé des expertises. Articles R. 621-11R. 621-13R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100157 du 17 février 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Par une ordonnance en date du 7 juin 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2100157, présentée par M. Michel X., représenté par Me Fidèle, ordonné une expertise et désigné le docteur Rémy-Jacques Y., en qualité d’expert. Par une ordonnance en date du 16 juin 2021, une allocation provisionnelle d’un montant de 1500 euros HT a été accordée à l’expert. Par une ordonnance en date du 4 octobre 2021, l’expertise a été étendue au Dr Violaine Bertrand Z.. Le 27 janvier 2022 le rapport d’expertise établi par le docteur Rémy- Jacques Y. a été transmis au tribunal. L’état de frais a été transmis au tribunal le 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’importance et de la qualité du travail fourni, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 2328 euros TTC (deux-mille trois cent vingt-huit euros). 2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais et honoraires à la charge de M. X.. ORDONNE Article 1er: Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur Rémy-Jacques Y. par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 2328 euros TTC (deux-mille trois cent vingt-huit euros) qui comprend la provision accordée par ordonnance du 16 juin 2021. Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de M. Michel X.. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, au docteur Violaine Bertrand Z. et au docteur Rémy- Jacques Y., expert. Fait à Papeete, le 17/02/2022. Le président, P. Devillers Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Pour expédition conforme, Le greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol