Tribunal administratif1600478

Tribunal administratif du 30 mai 2017 n° 1600478

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

30/05/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - Recouvrement

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600478 du 30 mai 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016 et un mémoire enregistré le 20 avril 2017, l’association comité protestant des écoles du dimanche (CPED) demande au tribunal : 1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 7 950 000 F CFP figurant sur une lettre de rappel du 15 mars 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’association requérante soutient que : - la Polynésie française, qui n’a pas émis de titre exécutoire à son encontre, ne pouvait mettre en recouvrement la somme de 7 950 000 F CFP en se bornant à faire référence au jugement n° 1500299 du 10 novembre 2015 dont il ne résulte pas que cette somme devrait être mise à sa charge ; - la prescription d’un an applicable en matière de contrat de transport est acquise ; - elle ne peut être regardée comme seule débitrice ; - la décision par laquelle Polynésie française s’est engagée à ne laisser à la charge des associations qu’une somme de 2 M F CFP est créatrice de droits et ne pouvait être retirée au-delà d’un délai de quatre mois. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l’UCJG des Australes ayant été dissoute en 2006, l’association CPED reste la seule débitrice ; - la somme réclamée correspond à 50 % du tarif de la prestation, et les dispositions de l’article 4 de l’arrêté n° 713 CM du 26 avril 2004 ne permettent pas au président de la Polynésie française d’accorder une réduction plus importante ; - la prescription applicable est de 30 ans en vertu des dispositions de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant le CPED, et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Les associations CPED et Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG) des Australes ont organisé du 27 juillet au 7 août 2005, sous le nom de « Tia Rururaa no te Tuhaa Pae », deux centres de vacances à Tahiti et Moorea destinés aux enfants et adolescents des îles Australes. Le transport des personnes concernées a été assuré par le cargo mixte Tahiti Nui de la flottille administrative de la Polynésie française pour un prix total de 7 950 000 F CFP correspondant à un tarif réduit de 50 %. Par une lettre du 18 juillet 2005, le président de la Polynésie française s’est engagé à apporter à titre gracieux une participation de la collectivité de 5 950 000 F CFP, laissant la somme de 2 M F CFP à la charge des organisateurs. La Polynésie française a néanmoins demandé le paiement de la somme de 7 950 000 F CFP à M. Le Gayic, fonctionnaire du service de la jeunesse et des sports qui était intervenu en faveur des associations. Par un jugement n° 1500299 du 10 novembre 2015, le tribunal a fait droit aux conclusions de la requête de M. Le Gayic qui contestait sa qualité de redevable. Le payeur de la Polynésie française a émis le 14 janvier 2016 un titre exécutoire d’un montant de 7 950 000 F CFP à l’encontre de l’association CPED qui conteste l’avoir reçu. L’association requérante demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 950 000 F CFP figurant sur une lettre de rappel du 15 mars 2016. 2. S’il est constant que la prestation de transport a été réalisée pour le compte des associations CPED et UCJG, les modalités de l’organisation des deux centres de vacances, dont il est vraisemblable que chacun relevait d’une seule association, demeurent inconnues. Ainsi, il n’est pas établi que l’association CPED puisse être regardée comme solidairement redevable des prestations effectuées au bénéfice des jeunes pris en charge par les UCJG des Australes, association dissoute le 13 février 2006. 3. Au surplus, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision (CE Assemblée 26 octobre 2001 n° 197018, A). La lettre du président de la Polynésie française du 18 juillet 2005 constitue une décision créatrice de droits au bénéfice des associations organisatrices du centre de vacances. Par suite, le titre exécutoire émis plus de quatre ans après cette décision ne pouvait porter sur une somme supérieure à 2 M F CFP. 4. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’association CPED est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 950 000 F CFP. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’association Comité protestant des écoles du dimanche est déchargée de l’obligation de payer la somme de 7 950 000 F CFP mise à sa charge par le titre exécutoire du 14 janvier 2016. Article 2 : La Polynésie française versera à l’association Comité protestant des écoles du dimanche une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Comité protestant des écoles du dimanche, à la Polynésie française et au payeur de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 mai 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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