Tribunal administratif•N° 2200033
Tribunal administratif du 15 février 2022 n° 2200033
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/02/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Environnement et nature
Mots-clés
code de l'environnement. importation animaux perroquets. innocuité sur la biodiversité locale. erreur manifeste d'appréciation. référé suspension. absence d'urgence.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200033 du 15 février 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. Benjamin X., représenté par Me Quinquis demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d’ordonner la suspension de l’arrêté n°1170 PR du 27 décembre 2021 par lequel le ministre de la culture et de l’environnement a rejeté sa demande d’importation d’un perroquet Ara chloroptère à Tahiti depuis le Canada ;
- d’enjoindre au conseil des ministres d’avoir à se prononcer sur sa demande le cas échéant en précisant les mesures supplémentaires exigées pour assurer l’innocuité de l’introduction ou de l’importation du spécimen sur la biodiversité locale ;
- de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est satisfaite : l’arrêté est entaché d’incompétence, étant signé par le ministre de la culture et de l’environnement et non pas adopté en conseil des ministres ; ses motifs sont erronés en fait et en droit ; l’administration a commis une erreur d’appréciation sur l’appréciation de l’innocuité de l’importation de son perroquet Jackson; la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 7 septembre 2021 a été méconnue ;
- l’urgence résulte de ce qu’il s’efforce depuis 18 mois d’obtenir l’autorisation de faire venir son perroquet en Polynésie française et que cette situation affecte profondément sa santé et celle de son perroquet ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la suspension de la décision litigieuse n’aurait aucun effet immédiat sur la santé du requérant et de son perroquet dès lors que l’introduction et l’importation de l’animal resteraient interdites et qu’il ne pourrait en tout état de cause être importé avant plusieurs mois ; les troubles de santé invoqués ne sont pas établis, le certificat médical produit, vieux de 9 mois, ne faisant que reprendre les déclarations de l’intéressé ; le requérant n’invoque que des considérations relevant de son propre choix de vie ; la balance des intérêts à prendre en compte par le juge des référés impose que soit considéré le respect de l’environnement polynésien ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du Pays n°2013-12 du 6 mai 2013 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
- Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Devillers, les observations de Me Quinquis pour M. X., M. X. et MM. Lebon et Chancelier pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de M. X., au motif que l’innocuité de l’importation du spécimen en litige sur la biodiversité locale devait être regardée comme établie, autorisant ainsi une dérogation particulière en faveur du perroquet « Jackson », annulé comme étant entachée d’une erreur d’appréciation la décision par laquelle le ministre de la culture et de l’environnement a implicitement rejeté la demande d’importation d’un perroquet Ara chloroptère à Tahiti formée par M. X.. Le même jugement a enjoint à la Polynésie française de réexaminer la demande de dérogation particulière sollicitée par M. X. en vue de l’introduction de son perroquet « Jackson » sur le territoire de la Polynésie française dans un délai d’un mois suivant sa notification. Par arrêté n°793 PR du 14 octobre 2021, le ministre de la culture et de l’environnement a à nouveau, au motif que n’était pas établie l’absence totale de risque sur la biodiversité locale de l’importation du perroquet Jackson, rejeté la demande de M. X.. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du 9 novembre 2021 du juge des référés, qui a également enjoint le réexamen de la demande dans un délai d’un mois. Par l’arrêté n°1170/PR du 27 décembre 2021, le ministre de la culture et de l’environnement a à nouveau refusé de faire droit à cette demande. M. X. demande au juge des référés de prononcer la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. M. X. expose à ce titre que les décisions successives qui lui sont opposées depuis deux années, refusant d’autoriser son perroquet Jackson à le rejoindre en Polynésie française, affectent très fortement sa santé. Toutefois, d’une part, le requérant ne produit à l’appui de cette assertion qu’un certificat médical en date du 1er juin 2021, d’autre part et surtout, la formation collégiale du tribunal va examiner en audience publique le 1er mars prochain sa demande d’annulation de l’arrêté n°793 PR du 14 octobre 2021 et ses conclusions à fins d’injonction afférentes, identiques à celles dont est assorti le présent recours. Dans ces circonstances, la condition d’urgence au prononcé des mesures de suspension et d’injonction présentées ne peut être regardée comme étant satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Benjamin X. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 15 février 2022.
Le juge des référés,
La greffière,
P. Devillers
Mme Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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