Tribunal administratif2100561

Tribunal administratif du 23 février 2022 n° 2100561

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

23/02/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique de l'Etat. rémunération. prescription quadriennale.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100561 du 23 février 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. Joseph X., représenté par Me Fidele, demande au juge des référés : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 929 589 F CFP au titre des mensualités indûment prélevées de juin 2020 à février 2021, à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 FCFP à lui verser en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’a pas été rémunéré pour ses fonctions de professeur des écoles aux Marquises au cours de la période de juillet 2013 à avril 2014, pendant 10 mois, soit un montant de 44 014, 3 euros ; l’administration a considéré à tort qu’il était en détachement pendant cette la période ; - il reste à devoir à l’État, hors prise en compte des prélèvements effectués pendant la période litigieuse, la somme de 19.463,98 euros ; l’administration a donc trop prélevé pour un montant de : 44.014, 3 - 19.463,98 = 24.550,32 euros, soit 2 929 589 FCFP ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration était tenue de rejeter la demande de compensation faite par le requérant car la compensation entre des dettes et des créances n'est pas possible dans le cadre de la comptabilité publique compte tenu du fondement différent de la créance et de la dette indiquées M. X. ; - à ce jour, le titre de perception est soldé pour les rémunérations indûment perçues d'août 2010 à avril 2013 ; la demande du requérant doit être regardée comme dirigée uniquement contre la rémunération qu'il estime due pour la période de juillet 2013 à avril 2014 ; - les sommes demandées au titre de l'année 2013 sont prescrites depuis le 1er janvier 2018 et celles au titre de l'année 2014 depuis le 1er janvier 2019. Par conséquent, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l'absence d'obligation sérieusement contestable ; la créance contestée concerne la période du 12 août 2013 au 31 mars 2014 et non du 1er juillet 2013 au 30 avril 2014, soit 7.5 mois et non 10 mois ; il a bien été rémunéré durant la période litigieuse mais le logiciel utilisé à cette époque par le vice-rectorat émettait un bulletin de paye original qui était directement adressé à l'intéressé mais ne permettait pas à l'administration de conserver de duplicata ; C'est pourquoi l'Etat ne peut joindre ces documents à ses écritures ; - au demeurant, la signature d'un arrêté portant affectation d'un agent ne signifie pas pour autant que l'intéressé a exercé pendant ladite période ; il n’est produit ni un procès-verbal d'installation ni un certificat d'installation et il est surprenant que le requérant ait attendu 8 ans pour saisir la juridiction administrative concernant une absence de rémunération pendant de nombreux mois ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la provision : 1. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat (..) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; 2. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis de l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. 3. M. X., professeur des écoles, qui a subi jusqu’en février 2021 une retenue sur son traitement pour services non faits d’août 2010 à avril 2013, expose avoir supporté des prélèvements supérieurs à la créance de l’Etat dans la mesure où il n’aurait, à tort, pas perçu de rémunérations pour ses fonctions de professeur des écoles aux Marquises au cours de la période de juillet 2013 à avril 2014. 4. Toutefois, ainsi que l’expose en défense le haut-commissaire de la République en Polynésie française, à supposer que l’intéressé ait effectivement accompli des services d’enseignement durant cette période, le moyen tiré de ce que la créance ainsi invoquée par M. X., portant sur des services qui auraient été accomplis en 2013 et 2014, est atteinte par la prescription quadriennale, empêche de regarder la créance dont il se prévaut comme n’étant pas sérieusement contestable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Joseph X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 22 février 2022 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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