Tribunal administratif•N° 2100573
Tribunal administratif du 28 février 2022 n° 2100573
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Désistement
Désistement
Date de la décision
28/02/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100573 du 28 février 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme Emélie X. représentée par Me Usang demande au tribunal :
- à titre principal, d’annuler la décision n° 8514/CIVEN/NFB du 06/10/2021 rejetant sa demande relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
- de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 30 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
- à titre subsidiaire, de condamner le CIVEN à lui payer la somme provisionnelle de 20.000.000 FCP;
- de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, le président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) demande un sursis à statuer dans l’attente d’un réexamen du dossier par les membres du comité.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, le président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) expose faire droit à une expertise afin d’évaluer les préjudices subis en vue de proposer une offre d’indemnisation.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2022, Mme X., représentée par Me Usang, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme X. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme X..
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Emélie X., au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 28 février 2022.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)