Tribunal administratif2100209

Tribunal administratif du 01 mars 2022 n° 2100209

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

01/03/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Mots-clés

excès de pouvoir. demande d'annulation de la décision implicite de rejet refusant le retrait d'un certificat de pilote lagonaire. absence d'influence sur la situation du requérant. absence d'intérêt à agir.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100209 du 01 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin et 12 août 2021, M. Damien X., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) a rejeté sa demande de retrait du certificat de pilote lagonaire (CPL) accordé à M. Vincent Y. ; 2°) de constater l’usage de faux, le défaut de permis et la mise en danger d’autrui imputables à M. Y. ; 3°) d’enjoindre à M. Y. de suivre une nouvelle formation complète ; 4°) de prononcer à l’encontre de M. Y. une interdiction d’exercice professionnel d’au moins six mois. Il soutient que : - le CPL en cause a été obtenu par M. Y. à la suite d’une fausse déclaration d’expérience et par usage d’un faux document pour être dispensé d’une partie de la formation correspondante ; cette personne, qui est son concurrent, exerce le métier de capitaine sur le lagon de Bora Bora ; - il ne s’agit pas d’arbitrer un différend d’ordre privé mais de vérifier que M. Y. respecte les règles en vigueur régissant sa profession, notamment s’agissant d’un métier aussi risqué que celui de capitaine de bateau ; - M. Y. a fait usage d’un faux devant l’administration publique ; il n’avait en réalité pas 2 ans d’expérience en qualité de capitaine le 30 janvier 2013 ni son certificat de radiotéléphoniste restreint (CRR), lors de son inscription à la formation du CPL ; sa démarche consistant à tromper l’administration a été intentionnelle ; il a commencé à exercer ses fonctions de capitaine en septembre 2011. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, M. Y., représenté par la SELARL Mikou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge de M. X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige et que la requête de M. X. n’expose aucun moyen ni conclusion. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif et que la requête est irrecevable à défaut notamment d’intérêt pour agir et en l’absence d’une décision faisant grief à M. X., et que les moyens exposés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme Izal pour la Polynésie française et celles de Me Mikou pour M. Y.. Considérant ce qui suit : 1. M. X. exerce la profession d’excursionniste dans le lagon de Bora Bora. Par courriel du 22 août 2018, il a saisi le chef de service de la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) pour signaler le fait que son concurrent, M. Y., exerce sa profession dans la même zone maritime sans justifier d’un certificat de pilote lagonaire (CPL) valide. Il a ainsi demandé à la DPAM de ne pas renouveler le CPL provisoire délivré à M. Y. et qu’il soit fait interdiction à ce dernier d’exercer en qualité de capitaine tant qu’il n’a pas suivi entièrement la formation correspondante. Par un courrier du 22 janvier 2021 adressé à la même autorité administrative, réceptionné le 9 février 2021, M. X. a renouvelé sa demande. Le silence de l’administration qui a suivi a fait naître une décision implicite de rejet le 9 avril 2021 dont M. X. demande l’annulation. Sur l’exception d’incompétence : 2. Si M. Y. fait valoir en défense que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige au motif qu’il tend à faire reconnaître un usage de faux en lien avec le certificat de pilote lagonaire qui lui a été accordé ainsi qu’un abus de faiblesse exercé à l’encontre du requérant, ce qui relève du champ des infractions pénales, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X. conteste à titre principal la décision implicite de rejet, née le 9 avril 2021, de sa demande de retrait du certificat de pilote lagonaire précité formé auprès de la directrice de la DPAM. Dans ces conditions, la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige relatif à la contestation d’une décision administrative. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par M. Y. doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir : 3. M. X. se prévaut d’une concurrence déloyale du fait de la situation non régulière de M. Y. et fait état dans sa requête des litiges et des difficultés qui l’opposent à ce dernier depuis le projet d’acquisition non abouti de son entreprise. Il y dénonce également l’usage d’une fausse déclaration faite par M. Y. auprès de la DPAM concernant le temps et l’expérience de navigation en sa qualité de capitaine aux fins d’obtention du certificat de pilote lagonaire (CPL) ainsi que l’absence de justification par ce dernier du certificat de radiotéléphoniste restreint (CRR) nécessaire à l’exercice régulier de la profession en cause. Toutefois, malgré la fin de non-recevoir opposée sur ce point, M. X. n’établit pas que le CPL obtenu irrégulièrement par M. Y., ainsi que le refus de retirer ce document implicitement opposé par l’administration, ont une incidence sur l’exercice de sa propre activité professionnelle. En conséquence de ce qui précède, M. X. ne peut être regardé comme justifiant d’un intérêt pour agir dans la présente instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X. et rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Damien X., à M. Vincent Y. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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