Tribunal administratif1600510

Tribunal administratif du 30 mai 2017 n° 1600510

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

30/05/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600510 du 30 mai 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016 et un mémoire enregistré le 27 avril 2017, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, Mme Romina C. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 29 août 2016 par laquelle le chef du service de l’urbanisme de la Polynésie française a rejeté sa demande de permis de construire ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la saisine à titre préjudiciel du tribunal civil de première instance de Papeete, afin de statuer sur ses droits sur le lot n° 646 du lotissement Miri ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - en l’absence de fraude, le service instructeur devait s’en tenir à la qualité de propriétaire apparente résultant de son titre de propriété ; - l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 17 mars 2016 ne lui est pas opposable et ne remet pas en cause son droit de propriété ; - il n’existe pas de contestation sérieuse sur la propriété de son terrain que personne ne revendique ; - si le tribunal estimait ne pas disposer d’éléments suffisants, il conviendrait de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle relative à la propriété du terrain qu’elle a acquis par un acte du 27 novembre 2015. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l’absence de notification du recours (article R. 600-1 du code de l’urbanisme) ; - à titre subsidiaire : l’administration peut contrôler la qualité de propriétaire apparent du pétitionnaire lorsqu’elle est informée que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel il a présenté sa demande (CE 23 mars 2015 n° 348261) ; en l’espèce, compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 17 mars 2016, qui a donné lieu à une surexposition médiatique, il existe un doute sérieux sur la qualité de propriétaire de toute personne sollicitant un permis de construire sur les lots viabilisés par les SCI Delano, que l’administration ne pouvait ignorer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant Mme C., et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour Mme C. a été enregistrée le 24 mai 2017. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte du 27 novembre 2015, qui détaille la procédure judiciaire en cours depuis 1990 concernant la revendication par les consorts Pomare de la propriété du terrain vendu, en précisant qu’elle n’a pas encore abouti à une décision définitive, Mme C. a acquis une parcelle référencée CD n° 709 au cadastre de la commune de Punaauia, constituant le lot n° 646 du lotissement Miri. Par la décision attaquée du 29 août 2016, le chef du service de l’urbanisme de la Polynésie française a rejeté sa demande de permis de construire une maison d’habitation sur ce terrain au motif que l’administration était informée d’une contestation sérieuse sur le droit de propriété de l’ensemble des parcelles du lotissement Miri, de sorte qu’elle ne pouvait être regardée comme disposant d’un titre l’habilitant à construire. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française : 2. Aux termes de l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « 1.- La demande d’autorisation de travaux immobiliers est établie conformément à un modèle type. / Elle est présentée : / (…) par le propriétaire ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) » Aux termes de l’article A. 114-9 du même code, la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article A.114-8 pour déposer une demande de permis. » Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article A. 114-8. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue par l’article A. 114-8 doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande (CE 19 juin 2015 n° 368667, A). 3. Par un arrêt du 17 mars 2016 largement diffusé dans les media locaux, rendu sur un litige opposant d’une part des sociétés civiles immobilières ayant acquis des terrains devenus le lotissement Miri, et d’autre part les consorts Pomare en qualité d’héritiers de la reine Pomare IV qui soutenaient qu’elle les avait reçus en donation en 1850, la cour d’appel de Papeete a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, aux motifs que les consorts Pomare ne justifiaient pas de leurs qualités à revendiquer les terres litigieuses, et que les sociétés civiles immobilières les avaient acquises auprès de personnes qui n’en étaient pas légalement propriétaires. Il ressort de cet arrêt, qui analyse les origines de la propriété du tènement de 150 hectares devenu le lotissement Miri, que les lots ont été vendus par des personnes morales qui les avaient acquises auprès de la SCI Les Hauts de Papearia, cette dernière ayant reçu le tènement lors de la dissolution-partage, le 29 septembre 1975, d’une SCP Le Lotus qui n’en était pas propriétaire. Eu égard à l’information dont elle disposait ainsi sans avoir eu à procéder à une mesure d’instruction, l’administration n’a pas méconnu les dispositions des articles A. 114-8 et A. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française en examinant la validité du titre de propriété de Mme C.. 4. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 17 mars 2016 juge que la SCI Les Hauts de Papearia, qui a cédé les 150 hectares devenus le lotissement Miri à diverses SCI, devenues SNC, dénommées Delano, n’en était pas propriétaire. Alors même que ni Mme C., ni les SCI Delano 6 et Delano 7 qui lui ont vendu son terrain n’étaient parties au litige tranché par la cour d’appel, la décision du juge judiciaire fait apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que les propriétaires de lots du lotissement Miri les ont acquis de personnes qui n’en étaient pas elles-mêmes propriétaires, ce qui remet nécessairement en cause leur qualité de propriétaire apparent. Par suite, la Polynésie française a pu légalement estimer que malgré son titre de propriété, Mme C. ne disposait d’aucun droit à présenter une demande de permis de construire. 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il y ait lieu de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle, la requête Mme C. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Romina C. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Romina C. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 mai 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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