Tribunal administratif2100433

Tribunal administratif du 01 mars 2022 n° 2100433

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

01/03/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesFonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique de la Polynésie française. syndicat. représentation. révocation de mandat de représentation. demande de changement de représentant par un syndicat. modification.

Textes attaqués

Arrêté n° 1533 CM du 5 août 2021

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100433 du 01 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre et 26 novembre 2021, M. Vadim X., représenté par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté n° 1533/CM du 5 août 2021 portant modification de l'arrêté n°1447/CM du 18 septembre 2020 portant attribution des sièges aux organisations syndicales des fonctionnaires au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française (CSFP) et nomination des représentants titulaires et suppléants ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l’arrêté contesté est illégal car l’administration a fait une lecture erronée de l’article 8 de la délibération n° 95-216 du 14 décembre 1995 ; le terme « démission » s’entend de celle du statut de fonctionnaire contrairement à ce qu’avait jugé le conseil d’Etat dans sa décision n° 282254 du 27 février 2006 ; une fois un représentant désigné en tant que représentant des salariés, il ne peut qu’être considéré comme nommé intuitu personae, et ne peut être démis de ses fonctions du seul fait d’une demande de son syndicat d’origine et ce, quel qu’en soit le motif. Par des mémoires enregistrés les 8 novembre et 16 décembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que l’acte attaqué ne fait pas grief au requérant qui n’a pas d’intérêt pour agir et, subsidiairement, que les moyens que le requérant expose ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-216 du 14 décembre 1995 modifiée ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. X. et celles de Mme Izal pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 1447/CM du 18 septembre 2020, M. X., représentant le syndicat de la fonction publique (SFP), a été nommé en qualité de membre titulaire au sein du Conseil supérieur de la fonction publique. Saisi par lettres du secrétaire général adjoint du syndicat de la fonction publique en date du 5 mai 2021 et du 16 juillet 2021 l’informant de ce que M. X. avait été exclu de ce syndicat et demandant qu’il ne le représente plus au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française, le président de la Polynésie française a, par un arrêté du 5 août 2021, modifié la composition du conseil prévue à l’article 3 de l’arrêté n° 1447 CM du 18 septembre 2020, en supprimant le nom de M. X. en qualité de représentant du syndicat de la fonction publique au sein dudit conseil. Par la présente requête, M. X. demande l’annulation de l'arrêté précité du 5 août 2021. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la délibération du 14 décembre 1995 modifiée portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique de la Polynésie française : « Compte tenu du nombre de sièges attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants. / Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du conseil supérieur lorsque l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent en fait la demande au président du conseil en cas de décès, de démission, ou de la perte de la qualité de fonctionnaire (…) ». 3. Il résulte nécessairement de la rédaction de ces dispositions que lorsqu’une organisation syndicale révoque le mandat confié à l’un de ses membres pour la représenter au sein du conseil supérieur de la fonction publique, le président du gouvernement est tenu d’en modifier en conséquence la composition. Par suite, les moyens exposés par le requérant, qui a été exclu du syndicat de la fonction publique par décision de l’assemblée générale de ce syndicat en date du 2 mai 2021, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2021 qu’il conteste. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Vadim X., et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol