Tribunal administratif2100383

Tribunal administratif du 01 mars 2022 n° 2100383

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

01/03/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Communes

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100383 du 01 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme X. épouse Y., représentée par Me Antz, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°124-21 du 15 juin 2021 portant retrait de sa délégation de fonctions en qualité de 8ème au maire de Paea ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : par l’effet de l’alliance du Tahoeraa Huiraatira avec le maire de la commune, le conseil municipal était en très faible majorité ; le maire soucieux de conserver sa majorité a cherché à minimiser le rôle et les fonctions des adjoints ; à l’issue du conseil municipal du 3 juin 2021, le maire a décidé de rompre avec le Tahoeraa Huiraatira en décidant de retirer toutes les délégations des adjoints ; le retrait de sa délégation n’est qu’une sanction politique sans aucun rapport avec la bonne marche de l’administration communale et encore moins avec ses missions spécifiques déléguées ; la décision n’est inspirée que par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 13 août 2021, Mme Camilla Z., représentée par Me Antz, s’associe à la requête engagée par Mme X. tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2021 et sollicite la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Paea, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par ordonnance du 3 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2021. Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Antz, représentant la requérante, et celles de Me Quinquis, représentant la commune de Paea. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n°126-20 du 24 juillet 2020, le maire de la commune de Paea a donné à Mme X. épouse Y., en sa qualité de 8ème adjoint au maire, délégation de fonctions en charge du secteur primaire, de l’artisanat, du tourisme et de la culture. Par arrêté n°124-21 du 15 juin 2021, la délégation de fonctions accordée à Mme X. épouse Y. a été retirée. Mme X. épouse Y. demande l’annulation de cet arrêté. Sur l’intervention de Mme Z. : 2. Dès lors que l’arrêté n°126-20 du 24 juillet 2020 contesté donnant délégation de fonctions à la requérante prévoit, en son article 4, que Mme Camilla Z., conseillère municipale délégataire, supplée Mme X. épouse Y. dans ses fonctions déléguées en matière d’agriculture, d’élevage, de la pêche ainsi que celles du tourisme et de l’artisanat, et perçoit à cet effet une indemnité de 27 000 F CFP, elle a intérêt à s’associer aux conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2021 en prononçant le retrait. Ainsi, l’intervention de Mme Z. est recevable. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». 4. L’arrêté litigieux portant retrait de la délégation du requérant a été pris au motif que le positionnement décisionnel du 8ème adjoint lors de la séance du conseil municipal du jeudi 3 juin 2021 a non seulement formalisé de manière non équivoque sa désolidarisation de son groupe majoritaire mais, de plus, a été de nature à altérer considérablement le climat de confiance établi avec son maire, pénalisant de fait la bonne marche de l’administration communale. 5. Il ressort des pièces du dossier que lors de la séance du conseil municipal du 3 juin 2021, Mme X. épouse Y., adjointe, élu du Tahoeraa Huiraatira et alliée politique du maire de la commune, élu du Tavini, a émis un vote favorable au maintien des fonctions de Mme A. épouse B., 6ème adjointe au maire, ainsi que de celles de Mme C. épouse D., 4ème adjointe au maire, élues également du Tahoeraa Huiraatira, ce contre la volonté du maire de la commune. Ces éléments de fait ne sont pas contestés par le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, ces considérations peuvent, à elles seules, justifier qu'il soit mis fin aux délégations consenties par le maire à son adjointe. Dès lors, l’arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme X. épouse Y. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Paea, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la requérante et en tout état de cause à l’intervenante une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser la commune de Paea au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : L’intervention de Mme Z. est admise. Article 1er : La requête présentée par Mme X. épouse Y. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Paea, par Mme X., par Mme Z. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Katty X. épouse Y., à Mme Camilla Z. et à la commune de Paea. Copie en sera délivrée au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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