Tribunal administratif•N° 2100446 Jurisprudence clé
Tribunal administratif du 01 mars 2022 n° 2100446
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Déclaration d'illégalité
Date de la décision
01/03/2022
Type
Décision
Procédure
Déclaration d'illégalité
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesPrévoyance sociale - Santé
Mots-clés
établissement public. délibération. rendu exécutoire. tarifs d'hospitalisation. égalité de traitement. rupture entre ressortissants et non ressortissants de la caisse de prévoyance sociale. article 60 de l'arrêté n° 999/CM du 12 septembre 1998 relatif à l'organisationau fonctionnementaux règles financièresbudgétaires et comptable du centre hospitalier de Polynésie française. différence tarif visant à compenser la baisse de la dotation globale. décision visant à assurer l'équilibre financier. tarifs surévalués et déconnectés du service rendu. Question préjudicielle. Sursis à statuer. TPI.
Textes attaqués
Arrêté n° 642 CM du 17 avril 2014
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100446 du 01 mars 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 mai 2021, enregistrée le 16 septembre 2021, le tribunal de première instance de Papeete a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de la Polynésie française de la question de la légalité de l’arrêté n°642 CM du 17 avril 2014 rendant exécutoire la délibération n°18-014 CHPF du 20 février 2014 de l’établissement public dénommé Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) fixant les nouveaux tarifs applicables pour l’année 2014, lequel serait contraire aux principes constitutionnels d’égalité devant les charges publiques et devant le service public, ainsi qu’au principe de réparation intégrale du préjudice subi, en ce qu’il soumet les tiers responsables et leurs assureurs au paiement d’un tarif à la fois supérieur au tarif appliqué aux ressortissants de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), supérieur aux dépenses effectivement exposées par la CPS à travers sa dotation globale, et supérieur au coût réel de prise en charge et donc supérieur au préjudice subi.
Par des mémoires, enregistrés les 3 et 19 novembre 2021, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) a demandé que le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) et la Polynésie française soient appelés en la cause dès lors que la délibération litigieuse prise par le CHPF a été rendue exécutoire par arrêté de la Polynésie française. Elle conclut en outre à la légalité de l’arrêté du 17 avril 2014 rendant exécutoire la délibération du 20 février 2014 du CHPF.
Par des mémoires, enregistrés les 19 novembre et 3 décembre 2021, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la question préjudicielle, à ce que le tribunal juge valide l’arrêté du 17 avril 2014 et à ce que soit mise à la charge de Mme Y. et de la compagnie Generali la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 19 novembre et 6 décembre 2021, la SEP Generali Tahiti et Mme Unutea Z., représentée par la Selarl MLDC, concluent à l’illégalité de l’arrêté du 17 avril 2014 rendant exécutoire la délibération du 20 février 2014 du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme de 452 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, la Polynésie française s’associe aux écritures et moyens du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) et de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS).
Par des mémoires, enregistrés les 2 et 13 décembre 2021, l’assurance Malakoff Humanis, qui intervient en sa qualité d’institution de prévoyance complémentaire de M. X., demande le remboursement des prestations versées à hauteur de la somme de 2 820,54 euros.
Par une ordonnance du 7 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2021.
Les mémoires de la société d’assurances Malakoff Humanis, enregistrés les 7 et 19 janvier 2022, après la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Le mémoire de la CPAM 05, enregistré le 19 janvier 2022, précisant qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté litigieux et les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n°999 CM du 12 septembre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Millet, représentant la SEP Generali et Mme Y., celles de Me Quinquis, représentant le CHPF, et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. En 2017, M. Jean-Philippe X. a saisi le tribunal de première instance de Papeete afin de faire condamner Mme Y. et la compagnie Generali à réparer les dommages consécutifs à l’accident qu’il a subi le 23 décembre 2014 du fait de la chute du portail de la propriété Fare Ylang Ylang. Mme Y. et la compagnie Generali ont fait valoir que l’arrêté n°642CM du 17 avril 2014, rendant exécutoire la délibération n°18-014 CHPF du 20 février 2014 de l’établissement public dénommé Centre hospitalier de la Polynésie française fixant les nouveaux tarifs applicables pour l’année 2014, sur la base duquel ils sont susceptibles de devoir réparer les préjudices subis par M. X., est illégal. Par ordonnance du 14 mai 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a transmis au tribunal administratif, le 16 septembre 2021, une question préjudicielle relative à la légalité de l’arrêté du 17 avril 2014 précité et a sursis à statuer dans l’attente de la réponse.
2. La délibération n°18-014 CHPF du 20 février 2014, rendue exécutoire par l’arrêté n°642CM du 17 avril 2014, fixe les prix de journée d’hospitalisation complète et les tarifs des autres prestations de soins applicables aux personnes ne relevant pas du régime des salariés (RGS), du régime des non-salariés (RNS) ou du régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF). Ces tarifs s’appliquent ainsi aux patients non ressortissants de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), correspondant essentiellement aux personnes affiliées à la sécurité sociale métropolitaine.
3. Aux termes de l’article 60 de l’arrêté n° 999 CM du 12 septembre 1988 relatif à l’organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables du Centre hospitalier territorial de la Polynésie française : « Les actes professionnels médicaux et chirurgicaux, de biologie médicale et divers autres actes effectués au Centre hospitalier sont codifiés conformément aux nomenclatures fixées par le conseil des ministres ». Aux termes de l’article 61 du même arrêté : « La détermination des prix de revient prévisionnels a pour but de préparer les propositions de tarifs applicables pour l’exercice à venir. / Ils servent de base à la détermination des prix de journée ; viennent s’y ajouter les majorations au titre : - de provisions, - de charges sur exercices antérieurs, - de charges exceptionnelles, - de l’éventuel déficit du dernier exercice connu. /Les prix de journées sont fixés, sur proposition du conseil d’administration par arrêté du conseil des ministres. En outre, le conseil d’administration peut proposer des modifications aux valeurs des lettres clés pour les actes professionnels visés à l’article précédent, telles qu’arrêtés par le conseil des ministres. / Les propositions de prix de journée doivent être soumises au conseil des ministres avant le 15 octobre ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que dans un rapport sur la gestion du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) de 2010 à 2013, publié en juillet 2014, la chambre territoriale des comptes de Polynésie française (CTC) fait état de la diminution de la dotation globale versée par la CPS au CHPF issue du régime des salariés (RGS) et du régime des non-salariés (RNS), ainsi que de retards considérables dans le versement des fonds du compte spécial de la Polynésie française destiné au financement du régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF). Elle constate que la forte contrainte de financement qui en résulte a conduit le CHPF à augmenter les tarifs applicables aux ressortissants des régimes autres que le RGS, le RNS et le RSPF, soit, ainsi qu’il a été dit, essentiellement les personnes affiliées à la sécurité sociale métropolitaine. Cette augmentation est évaluée à 40 % en moyenne à compter du 1er décembre 2011, certains tarifs ayant plus que doublé. Dans un rapport publié en mai 2017, relatif à la gestion de la collectivité de la Polynésie française dans le domaine des affaires sociales et de la solidarité de 2010 à 2016, la CTC relève que le CHPF soumet les ressortissants de la sécurité sociale à des tarifs de séjour bien plus élevés que ceux qui s’appliquent aux ressortissants du RNS, du RGS ou du RSPF, et réaffirme que le CHPF a compensé la baisse de la dotation globale octroyée sur les ressources de ces trois régimes par l’augmentation des tarifs appliqués aux personnes qui n’en relèvent pas. De plus, il n’est pas sérieusement contesté que le prix de la journée d’hospitalisation notamment en pédiatrie, ORL et chirurgie a été multiplié par trois ou par quatre entre 2011 et 2014 pour les non ressortissants de la CPS.
5. Il ressort, d’autre part, tant de décisions produites à l’instance du juge judiciaire que du juge administratif que si, dès 2011, l’administration a souhaité appliquer à ses ressortissants les tarifs d’hospitalisation des non ressortissants de la CPS, les juridictions ont estimé que ces tarifs n’étaient ni applicables (ex. CA de Papeete 23 février 2017 Loux n°15/00195) ni justifiés (ex. CAA de Paris 26 novembre 2019 « Paheroo » n°17PA03530) par le CHPF et la CPS. Ces décisions de justice ont conduit à ce que les tarifs d’hospitalisation applicables aux patients ressortissants de la CPS soient calculés à l’aide de l’outil programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) utilisé par le CHPF avec l’application d’un coefficient géographique de 1,39, lequel outil a été « reconnu fiable » par le juge judiciaire pour calculer ces frais d’hospitalisation en fonction du nombre de jours et du service d’affectation (CA 18 avril 2019 Natiki n°15/00162 ; Cass. 23 juin 2020 « CPS » n°889). Par la suite, la CPS a, avec le CHPF, adopté une nouvelle méthode de calcul des frais d’hospitalisation de ses ressortissants. Elle a procédé au calcul des prix de journées d’hospitalisation au CHPF par référence aux dotations globales versées annuellement par l’organisme de gestion à l’établissement de santé, ainsi qu’aux dépenses et nombre d’hospitalisation enregistrées par ce dernier durant l’année considérée. Du fait de ces nouvelles modalités de calcul, il n’est pas contesté que les tarifs d’hospitalisation appliqués aux ressortissants de la CPS sont entre trois et quatre fois inférieurs à ceux applicables aux non ressortissants de la CPS. Si le Centre hospitalier de la Polynésie française, comme la CPS, se prévalent de la nécessité d’une contribution supérieure applicable aux non ressortissants du régime de la Caisse de prévoyance sociale de le Polynésie française afin de préserver les capacités de financement des missions de service publics administratifs assurées par eux, de couvrir les charges exceptionnelles et d’assurer ainsi leur équilibre financier, ils ne justifient toutefois aucunement avoir déterminé les tarifs des prix de journée d’hospitalisation en prenant ainsi en compte leurs coûts de revient majoré des provisions, des charges sur exercices antérieurs, des charges exceptionnelles et de l’éventuel déficit du dernier exercice connu. Dans ces conditions, les tarifs fixés par l’arrêté litigieux, établis en méconnaissance des dispositions précitées de l’arrêté du 12 septembre 1988, ne peuvent qu’être regardés comme étant manifestement surévalués et déconnectés du service rendu.
6. Or, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. Les modalités retenues dans la fixation des différents tarifs ne peuvent induire des écarts de charge entre les usagers du service public au regard du service rendu d'une ampleur telle qu'elles ne peuvent être regardées comme limitées à ce que permettait, eu égard aux exigences du principe d'égalité, la prise en compte des considérations d'intérêt général invoquées.
7. Ni le centre hospitalier de la Polynésie française, ni la CPS, ne justifient de l’existence de différences de situation appréciables entre les usagers ressortissants et non ressortissants de la CPS. Ainsi, au regard de ce qui a dit aux points 4 et 5, les tarifications retenues en 2014 par l’arrêté litigieux induisent des écarts de charges entre les ressortissants de la CPS et les non ressortissants par rapport au service rendu, qui, en raison de leur ampleur, ne peuvent être regardés comme limités à ce que permettrait, eu égard aux exigences du principe d'égalité devant le service public, la prise en compte de considérations d'intérêt général tenant à la préservation des capacités de financement des missions de service publics administratifs du CHPF et de la CPS. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux méconnait le principe d’égalité des usagers devant le service public.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n°642CM du 17 avril 2014 rendant exécutoire la délibération n°18-014 CHPF du 20 février 2014 de l’établissement public dénommé Centre Hospitalier de la Polynésie française fixant les nouveaux tarifs applicables pour l’année 2014, est entaché d’illégalité.
9. Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est déclaré en réponse à la question préjudicielle posée que l’arrêté n°642CM du 17 avril 2014 rendant exécutoire la délibération n°18-014 CHPF du 20 février 2014 de l’établissement public dénommé Centre Hospitalier de la Polynésie française fixant les nouveaux tarifs applicables pour l’année 2014 est illégal.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Philippe X., à Mme Unutea Y., à la Société Générali Tahiti, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à la mutuelle Humains Radiance, à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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Texte intégral sur Lexpol (source officielle)