Tribunal administratif2100351

Tribunal administratif du 01 mars 2022 n° 2100351

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

01/03/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100351 du 01 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, Mme X. épouse Y., représentée par Me Antz, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°111-21 du 1er juin 2021 portant retrait de délégation de fonctions en qualité de 4ème adjointe au maire de Paea ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : par l’effet de l’alliance entre le Tahoeraa Huiraatira et le maire de la commune, le conseil municipal était en très faible majorité ; le maire soucieux de conserver sa majorité a cherché à minimiser le rôle et les fonctions des adjoints ; à l’issue du conseil municipal du 3 juin 2021, le maire a décidé de rompre avec le Tahoeraa Huiraatira en décidant de retirer toutes les délégations des adjoints ; aucun des motifs reprochés n’est sérieux ; le retrait de sa délégation n’est pris que pour des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 11 août 2021, Mme Taumeretini Z., représentée par Me Antz, s’associe à la requête engagée par Mme X. épouse Y. tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2021 et sollicite la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, la commune de Paea, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2021. Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Antz, représentant la requérante, et celles de Me Quinquis, représentant la commune de Paea. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n°122-20 du 24 juillet 2020, le maire de la commune de Paea a donné à Mme X. épouse Y., en sa qualité de 4ème adjointe au maire, délégation de fonctions en charge de la solidarité, de la famille et des liens intergénérationnels. Par arrêtés du n°111-21 du 1er juin 2021, la délégation de fonctions accordée à Mme X. épouse Y. a été retirée. Mme X. épouse Y. demande l’annulation de cet arrêté. Sur l’intervention de Mme Z. : 2. Dès lors que l’arrêté n°122-20p du 24 juillet 2020 contesté donnant délégation de fonctions à la requérante prévoit, en son article 4, que Mme Taumeretini Z., conseillère municipale délégataire, supplée Mme X. épouse Y. dans ses fonctions déléguées en matière de solidarité, de famille et de liens intergénérationnels, et perçoit à cet effet une indemnité de 27 000 F CFP, elle a intérêt à s’associer aux conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2021 en prononçant le retrait. Ainsi, l’intervention de Mme Z. est recevable. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». 4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux portant retrait de la délégation de fonctions accordée à la requérante a été pris au motif que des décisions notoires prises par elle affectent considérablement les relations de travail établies entre le maire et son adjointe, au point d’entraver la bonne marche de l’administration communale. Le maire reproche ainsi à son adjointe d’avoir interféré délibérément dans l’instruction d’un procès opposant deux agents communaux, d’avoir présidé, à l’insu du maire et contre sa volonté, la cérémonie inaugurale d’ouverture d’une enseigne commerciale, et d’être intervenue directement au domicile d’un agent communal en vue d’occuper son bureau. Si ce dernier grief n’est pas établi par les éléments produits, il ressort des pièces du dossier, en l’espèce, qu’eu égard au fait que la requérante a présidé la cérémonie inaugurale d’ouverture d’une enseigne commerciale à l’insu du maire et contre sa volonté, dès lors que celui-ci pour s’y opposer avait estimé que certains travaux du magasin ne répondaient pas aux normes de sécurité, le maire de Paea aurait légalement pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur ce motif, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qui était de nature à justifier, dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration municipale, qu'il soit mis fin à la délégation de fonctions détenue par l’intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme X. épouse Y. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 7. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Paea, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la requérante et, en tout état de cause, à l’intervenante, une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ladite commune présentées sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : L’intervention de Mme Z. est admise. Article 2 : La requête présentée par M. X. épouse Y. est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Paea, par X. épouse Y. et Mme Z. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Jeanne X. épouse Y., à Mme Taumeretini Z. et à la commune de Paea. Copie en sera délivrée au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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