Tribunal administratif•N° 2100214
Tribunal administratif du 01 mars 2022 n° 2100214
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
01/03/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Responsabilité de la puissance publique
Mots-clés
domaine public routier. entretien. nid de poule. accident. demande d'indemnisation. entretien normal. climat tropical. rejet.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100214 du 01 mars 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme X., doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 23 089 F CFP.
Mme X. soutient que : elle roulait le vendredi 26 février 2021 à Paea sur la route principale lorsqu’au PK 28 vers 14h30, elle a roulé sur un nid- de-poule non annoncé en sortie de virage ; le pneu avant gauche de son véhicule s’est alors déchiré ; elle a dû le remplacer pour une somme de 23 089 F CFP.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir, ainsi que non fondée.
Par une ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., alors qu’elle se déplaçait à bord de son véhicule le vendredi 26 février 2021 vers 14h30 sur la route principale à Paea au niveau du PK 28, a roulé sur un nid-de-poule non annoncé en sortie de virage. Son pneu avant gauche s’est déchiré et elle a dû le remplacer. Par courrier du 24 mars 2021, Mme X. a adressé au ministre des grands travaux en charge des transports terrestres une demande indemnitaire tendant au remboursement des frais de réparation de son véhicule. Par courrier du 7 avril 2021, le directeur de l’équipement a rejeté la demande. Mme X. demande la condamnation de la Polynésie française au remboursement de la somme de 23 089 F CFP correspondant aux frais de réparation des pneus de son véhicule.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l’instruction que Mme X. a roulé le 26 février 2021 vers 14h30, dans une excavation située au milieu de la route principale à Paea, au niveau du PK 28. Les documents produits permettent de tenir pour établi la matérialité du dommage et le lieu de survenance de l’accident évoqué, ainsi que le lien de causalité entre ce dernier et la défectuosité de l’ouvrage public, à l’égard duquel Mme X. à la qualité d’usager. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photos produites, que la présence de cette excavation, de faible profondeur, excédait les défectuosités qu’un automobiliste peut normalement s’attendre à rencontrer sur une chaussée subissant les aléas du climat tropical, qui plus est en saison des pluies. Dans ces conditions, la Polynésie française doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de la chaussée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme X. doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Julie X. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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