Tribunal administratif2100128

Tribunal administratif du 01 mars 2022 n° 2100128

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

01/03/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux

Mots-clés

fédération sportive. délégation de service public. demande d'affiliation d'une association. refus. délibération du 14 octobre 1999 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française. demande d'affiliation en vue de répondre aux exigences du code de la sécurité intérieure. détention d'armes. objet ne concernant pas l'accomplissement d'une mission de service public. incompétence de la juridiction au profit du juge judiciaire.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100128 du 01 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril et 22 octobre 2021, l’association Tir Sportif et Loisir de Polynésie (TSLP), représentée par la Selarl MLDC, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le président de la fédération polynésienne de tir a rejeté sa demande d’affiliation ; 2°) d’enjoindre au président de la fédération polynésienne de tir d’accepter sa demande d’affiliation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’affiliation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la fédération polynésienne de tir la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif est compétent pour statuer sur le litige en cause ; l’affiliation à la fédération conditionne le droit d’utilisation des armes de catégorie B ; - la décision en litige est entachée d’une erreur de droit ; le motif de refus tiré de l’absence d’autorisation du maire de Punaauia pour exercer l’activité de tir sportif est illégal en ce que le maire ne dispose pas d’un tel pouvoir d’autorisation en Polynésie française ; le président de la fédération polynésienne de tir ne peut pallier l’absence de réglementation en Polynésie française sur ce point et légalement se fonder sur le point 7 de l’article 1er du règlement intérieur de la fédération polynésienne de tir, lui-même illégal, qui confère aux maires la responsabilité d’accepter ou refuser la pratique du tir sportif dans leurs communes ; - elle présente des conditions d’exercice du tir sportif les plus sécurisées de Polynésie française et son refus d’affiliation constitue une atteinte à la liberté d’association ; - le second motif fondé sur des courriers prétendument diffamatoires et insultant à l’égard du président de la fédération précitée et du conseil fédéral ne saurait légalement justifier le refus d’affiliation qui lui a été opposé ; il s’apparente à une sanction infligée par le président de ladite fédération. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2021, la fédération polynésienne de tir, représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 339 000 F CFP soit mise à la charge de l’association tir sportif et loisir de Polynésie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige en l’absence d’exercice de prérogatives de puissance publique et que, subsidiairement, les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Millet pour l’association tir sportif et loisir de Polynésie et celles de M. Baudhuin pour ladite association. Considérant ce qui suit : 1. L’association Tir Sportif et Loisir de Polynésie a présenté le 4 août 2020 une demande d’affiliation auprès de la fédération polynésienne de tir. Par une décision du 18 février 2021 dont l’association demande l’annulation, le président de la fédération polynésienne de tir a rejeté cette demande. Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative : 2. En confiant aux fédérations sportives la mission d'organiser les compétitions nationales ou régionales, le législateur les a chargées de l'exécution d'un service public administratif, bien qu'elles soient des associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Dès lors, dans le cas où ces fédérations prennent, en application de la délégation qui leur est consentie, des décisions s'imposant aux intéressés et constituant l'usage de prérogatives de puissance publique, ces décisions ont le caractère d'actes administratifs. 3. L’article 1er des statuts de l’association requérante précise que celle-ci « a pour objet la pratique des disciplines sportives régies par la fédération polynésienne de tir ». 4. Aux termes de l’article 8 de la délibération du 14 octobre 1999 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française, applicable en l’espèce : « Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901, et regroupent les associations sportives et les licenciés d’une ou plusieurs disciplines sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par leurs statuts, les établissements qu’elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. (…) / A condition d’avoir adopté des statuts conformes à des statuts types définis par arrêté en conseil des ministres, les fédérations sportives agréées par le Président du gouvernement participent à l’exécution d’une mission de service public. A ce titre, elles sont chargées notamment de promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives. Elles assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles. Elles délivrent les licences fédérales. Un arrêté en conseil des ministres détermine les conditions d’attribution et de retrait de l’agrément. / Elles ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l’égard des groupements sportifs qui leur sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines. (…) ». Par un arrêté n° 14303 MEJ du 27 décembre 2019, le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, a accordé une délégation de service public à la fédération polynésienne de tir jusqu’au 31 décembre 2023 pour les disciplines du tir (armes à canon lisses et armes à canon rayé). 5. L’association requérante se prévaut de ce que l’affiliation à la fédération polynésienne de tir conditionne le droit d’utilisation des armes de catégorie B et se fonde en ce sens sur les dispositions de l’article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, qui dispose dans sa version applicable en Polynésie française que « peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 : 1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de quatre- vingt-dix armes ; (…)». 6. Toutefois, la circonstance invoquée que l’affiliation de l’association Tir Sportif et Loisir de Polynésie lui permettrait de détenir certaines catégories d’armes n’est pas de nature à conférer à la décision de refus d’affiliation contestée, qui ne constitue pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique pour l'accomplissement de la mission de service public dont les fédérations sportives agréées ont la charge, telle que précisée au point 4, le caractère d’un acte administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de l’association tir sportif et loisir de Polynésie doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de l’association tir sportif et loisir de Polynésie sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association tir sportif et loisir de Polynésie et à la fédération polynésienne de tir. Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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