Tribunal administratif2100204

Tribunal administratif du 01 mars 2022 n° 2100204

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

01/03/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

impôt. activité d'imprimerie. TVA. demande de remboursement. réclamation. droit de reprise. activité non accessoire de la publication. édition et publication de presse.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100204 du 01 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021 et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2021 et le 8 octobre 2021, la Sarl Pacific Press, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la restitution du crédit de TVA de 85 330 319 F CFP dont elle bénéficiait au 1er janvier 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, de dire que le crédit de TVA reportable après contrôle s’élève à la somme de 35 076 405 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Pacific Press fait valoir que : sa requête est recevable dès lors que la demande de remboursement d’un crédit de TVA constitue le rejet d’une réclamation contentieuse lui permettant de saisir le tribunal ; le droit de reprise ne pouvait être exercé que jusqu’à l’exercice 2017 de sorte que les opérations de vérification de l’administration sur les exercices 2015 et 2016 et les rappels qui en sont découlés étaient prescrits ; ainsi le crédit de TVA de 24 586 947 F CFP dont disposait le contribuable ne pouvait être annulé ; l’opération de vente d’une publication de presse est indissociable de l’opération de travaux d’impression et relevait du taux de TVA réduit de 5% dans le cadre d’une opération complexe unique. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juillet 2021 et le 21 septembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable car prématurée, ainsi que non fondée. Par une ordonnance en date du 23 septembre 2021 la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, pour la société requérante, et celles de Mme Izal, pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. La Société Pacific Press, qui exerce une activité d’imprimerie et de reprographie consistant en l’impression des périodiques Tahiti Info, la Dépêche et Tiki Mag, qui sollicitait le remboursement d’un crédit de TVA de 100 976 063 F CFP, a fait l’objet le 19 octobre 2020 d’une proposition de rectification sur la taxe sur la valeur ajoutée visant à appliquer le taux de TVA de 16% au lieu de celui de 5% dont elle bénéficiait en qualité d’éditeur de presse. Le remboursement de crédit de TVA a donc été limité à la somme de 10 489 458 F CFP. La société requérante a alors présenté une réclamation préalable le 14 avril 2021 demandant la restitution du crédit de TVA de 85 330 319 F CFP, laquelle réclamation a été rejetée le 4 mai 2021 comme prématurée. Par décision du 12 mai 2021, l’administration a rejeté la demande de remboursement de crédit de TVA présentée le 20 avril 2020 au titre du 1er trimestre 2020. La société Pacific Press demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit de TVA de 85 330 319 F CFP au titre du premier trimestre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article LP. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française alors applicable : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions, dans l’application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». Aux termes de l’article LP. 451-3 du même code : « Est interruptive de prescription : -toute proposition de rectification motivée et notifiée à son destinataire (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est en droit de contrôler les opérations effectuées pendant une période prescrite qui sont à l’origine d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclaré par le redevable à l’ouverture de la période non prescrite soumise au contrôle. 3. Il résulte, d’une part, de l’instruction que l’administration a contrôlé les déclarations de TVA de la société requérante pour la période non prescrite du 1er janvier 2017 au 31 mars 2020. D’autre part, la circonstance que l’administration a accordé à la société requérante au 31 mars 2020 le remboursement d’un crédit de taxe déductible de 10 489 458 F CFP pour cette période non prescrite, ne saurait faire obstacle à ce que le vérificateur contrôle l’opération à l’origine de ce crédit pendant une période prescrite, correspondant en l’espèce aux périodes 2015 et 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de reprise ne pouvait être exercé que jusqu’à l’exercice 2017, de sorte que le crédit de TVA de 24 586 947 F CFP dont elle disposait ne pouvait être annulé, ne peut être qu’écarté. 4. Aux termes de l'article LP. 341-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Lorsque plusieurs produits ou services sont passibles de taux différents mais sont vendus sous un prix global, chacun doit être soumis à l'imposition à raison de son prix et au taux qui lui est propre ». Aux termes de l’article 342-1 du même code : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16 % (…) ». Aux termes de l’article LP. 342-2 « Le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 13 %. / Il s'applique à toutes les prestations de services non expressément exonérées et ne relevant pas du taux réduit ». Aux termes de l’article LP. 342-3 du même code : « Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 5 %. (…) / I - Le taux réduit s'applique aux opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 6°) publications de presse satisfaisant aux obligations de la loi sur la presse et ayant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ». Selon l’instruction n°941-2018 VP du 16 juillet 2018 relative aux modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en cas d’opération complexes : CHAPITRE 1er Pluralité d’opérations dissociables / 4 Des opérations dissociables sont des opérations formellement distinctes. / Lorsqu’une opération complexe est formée d’une pluralité d’opérations indissociables, le principe est l’application du taux de TVA propre à chacune d’elles. Toutefois il convient d’appliquer un unique taux de TVA si la dissociation des opérations revêt un caractère artificiel ». « 8- Dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes qui pourraient être fournies séparément sont si étroitement liées qu’elles ne sont plus indépendantes et forment, sur le plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel. / Par exception au principe de l’application d’un régime propre à chaque opération, une opération constituée d’un seul service sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA et est donc soumise à un taux unique de TVA (…). CHAPITRE 2 Les opérations accessoires à une opération principale / 11 – Des opérations accessoires à une opération principale sont des prestations réalisées en relation directe avec cette dernière. Elles ne constituent pas une fin en soi pour le client, contrairement à l’opération principale, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de cette dernière ». 5. Il résulte de l’instruction que la société Pacific Press, exerce une activité d’imprimerie, consistant en des travaux d’impression de journaux de presse et de livraison de ces produits notamment à sa cliente, la société « Fenua communication », laquelle exerce une activité d’éditeur et de publication de presse au sens du 6°) de l’article LP. 342-3 du code des impôts précités. Cependant, l’activité exercée par la société Pacific Press, laquelle constitue une activité complexe de travaux d’impression et de livraison de journaux de presse au sens de l’instruction précitée du 16 juillet 2018, ne peut être regardée comme accessoire à l’activité de publication de presse réalisée par la société « Fenua communication », ni indissociable de celle-ci au sens de cette même instruction. Dans ces conditions, l’administration a pu à bon droit considérer que la société requérante n’exerçait pas une activité relevant du régime du taux réduit sur la taxe sur la valeur ajoutée, et décider de lui appliquer le taux de 16% conformément aux dispositions précitées de l’article 342-1 du code des impôts, en limitant le montant du remboursement du crédit de TVA à la somme de 10 489 458 F CFP. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à titre principal à la restitution du crédit de TVA de 85 330 319 F CFP doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à titre subsidiaire tendant à ce que le crédit de TVA reportable s’élève à la somme de 35 076 405 F CFP. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par la Sarl Pacific Press est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Pacific Press et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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