Tribunal administratif•N° 2100428
Tribunal administratif du 01 mars 2022 n° 2100428
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
01/03/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Professions - Charges - Offices
Mots-clés
agent privé de sécurité. décision de la commission locale d'agrément. refus. décision implicite de rejet. décision expresse postérieure. conclusions regardées comme dirigées contre la décision expresse. code de la sécurité intérieure. enquête administrative. absence de comportements et d'agissements contraires à l'honneur. erreur manifeste d'appréciation.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100428 du 01 mars 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre et 14 décembre 2021, M. David X., représenté par la SELARL Jurispol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 16 avril 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) de Polynésie française a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, la décision implicite de rejet de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) opposée à son recours administratif préalable formé le 14 juin 2021 ainsi que la délibération du 23 septembre 2021 par laquelle cette commission nationale a expressément rejeté son recours administratif préalable ;
2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée s’est fondée sur une enquête administrative menée à partir de l’utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel concernant particulièrement des antécédents judiciaires alors que l’article R. 40-29 du code de procédure pénale restreint et encadre les possibilités de consultation de ce type de données ;
- l’agent de la CLAC a été habilité à consulter le ficher TAJ par une décision du directeur du cabinet du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui n’avait pas délégation de signature en la matière ; - la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été estimé que le seul fait que la matérialité des faits reprochés à la personne mise en cause soit « établie » pouvait suffire à faire obstacle à son agrément ; il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale ; s’il a été mis en cause pour des faits de violences, il a été question d’une dispute conjugale précédant une décision de divorce ; son geste, certes regrettable, ponctuel et non habituel, n’est nullement incompatible avec l’exercice des fonctions qu’il sollicite ; la carte professionnelle sollicitée est nécessaire au déploiement de son activité et au développement de la société spécialisée dans la sécurité incendie et le secourisme qu’il dirige.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens que le requérant expose ne sont pas fondés.
Par lettre du 13 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du 16 avril 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle de Polynésie française, des décisions ultérieures s’étant substituées à cette délibération après l’exercice du recours administratif préalable obligatoire effectué en application des dispositions des articles L. 633-3 et R. 633-9 du code de la sécurité intérieure.
Par une ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2022.
Un mémoire a été enregistré le 13 janvier 2022 pour le conseil national des activités privées de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Quinquis pour M. X..
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 février 2021, M. X. a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle auprès de la délégation territoriale de Polynésie française du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Le 16 avril 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle de Polynésie française a rejeté sa demande. Par un recours préalable formé le 14 juin 2021, l’intéressé a contesté cette décision devant la commission nationale d’agrément et de contrôle, qui en l’absence de réponse expresse, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. X. demande l’annulation de la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle de Polynésie française en date du 16 avril 2021 ainsi que de la décision implicite précitée portant rejet de son recours préalable et la délibération de rejet de la commission nationale d’agrément et de contrôle intervenue le 23 septembre 2021 à la suite du même recours préalable.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.
3. Par décision expresse du 23 septembre 2021, la CNAC a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. X. à l’encontre de la délibération du 16 avril 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle de Polynésie française. Ainsi, M. X. doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision expresse de rejet du 23 septembre 2021, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de la CNAC.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 16 avril 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle de Polynésie française :
4. Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 633-9 de ce code : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée ».
5. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la CNAC rejette les recours administratifs préalables obligatoires dont elle est saisie se substituent aux décisions des commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 23 septembre 2021, la CNAC du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. X. en application des dispositions précitées de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure. Cette décision s’étant substituée, en vertu des dispositions de l’article R. 633-9 du même code, à celle de la délibération du 16 avril 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle de Polynésie française, les conclusions dirigées contre cette dernière sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 septembre 2021 de la CNAC :
7. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable en Polynésie française : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; /2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ».
8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
9. Pour refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée par M. X., la commission locale d’agrément et de contrôle de Polynésie française s’est fondée sur le fait que l’enquête administrative diligentée dans le cadre de l’instruction de la demande de l’intéressé a révélé que celui-ci a été mis en cause le 22 octobre 2018 en qualité d’auteur de violences au préjudice de son ancienne épouse. Il ressort en effet du procès-verbal de renseignement administratif de la gendarmerie nationale en date du 12 mars 2021 que, le 22 octobre 2018 à Arue, M. X. a eu des gestes violents à l’encontre de son épouse lors d’une dispute. Il y est indiqué que le requérant « aurait attrapé par la gorge » son épouse, « l’aurait serrée », « l’aurait également giflée et pour finir lui aurait pincé la cuisse ». Ce procès-verbal fait également état de ce que l’épouse du requérant a dénoncé « des faits de violences récurrents depuis plusieurs années sans pour autant avoir déposé plainte » auparavant. Ce même document mentionne que l’intéressé a concédé avoir perdu son sang-froid alors que son épouse ne cessait de lui faire des reproches, et permet de relever que le requérant a reconnu les faits qui lui sont reprochés à l’exception de la gifle que son épouse aurait reçue.
10. Si l’ancienne épouse du requérant a présenté un certificat médical d’interruption temporaire de travail d’un jour à la suite des faits ci-dessus énoncés, il ressort des pièces du dossier que ces faits sont intervenus à l’occasion d’une dispute dans un cadre de séparation précédant un acte de divorce. Comme indiqué plus haut, l’intéressé reconnaît qu’il a pincé la cuisse de son ancienne épouse, après lui avoir tenu la bouche, puis la gorge mais ne reconnaît pas lui avoir infligé une gifle à l’occasion de leur dispute. D’ailleurs aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’un tel geste a été réellement effectué par l’intéressé ni d’ailleurs que ce dernier aurait commis des actes de violences conjugales récurrents. Dans ces conditions, pour regrettables qu’ils soient, les seuls faits sur lesquels la CNAC s’est fondée, qui n’ont au demeurant entraîné qu’un rappel à la loi et non une condamnation pénale de l’intéressé, sont isolés et, eu égard au contexte dans lesquels ils sont survenus et à leur degré de gravité, ne peuvent être regardés comme présentant, au sens des dispositions citées au point 7, les caractéristiques d’un comportement ou d’agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et incompatibles avec l'exercice des fonctions pour lesquelles la demande de carte professionnelle a été sollicitée. Dans ces conditions, M. X. est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. X. est fondé à demander l’annulation de la délibération du 23 septembre 2021 par laquelle la CNAC a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et lui a ainsi refusé la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 150 000 F CFP à verser à M. X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La délibération contestée de la commission nationale d’agrément et de contrôle en date du 23 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. X. la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. David X. et au conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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