Tribunal administratif2100142

Tribunal administratif du 01 mars 2022 n° 2100142

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Non lieu à statuer

Date de la décision

01/03/2022

Type

Décision

Procédure

Non lieu à statuer

Juridiction

TA103

Domaines

Environnement et naturePolice administrative

Mots-clés

profession réglementées. fermeture. atelier de construction de bateaux en résine. code de l'environnement. installations classées. ICPE. retrait de la décision

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100142 du 01 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 15 septembre 2021, la Sarl Polyform, représentée par Me Peytavit, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le ministre de la culture et de l’environnement a ordonné la fermeture sans délai de son atelier de construction de bateaux en résine ; 2°) de prendre acte du retrait par l’arrêté du 9 juin 2021 de l’arrêté n° 2520 MCE/DIREN du 24 février 2021 par lequel le ministre de la culture et de l’environnement a ordonné la fermeture sans délai de son atelier de construction de bateaux en résine situé sur le territoire de la commune de Taiarapu-Ouest ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser les sommes de 594 880 et 1 000 000 F CFP au titre de la mobilisation injustifiée de l’un de ses salariés et de son gérant ainsi que la somme de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice d’image qu’elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l’arrêté du 24 février 2021 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; son activité ne relève pas de la rubrique 2940 de la nomenclature des installations classées pour l’environnement ; en effet, elle n’utilise dans son processus de fabrication de bateaux que des résines dites « Polymères » et non pas des produits tels des vernis, peinture, apprêt, colle ou enduit ; son activité aurait dû en revanche être appréciée par l’administration au regard de la nomenclature 2661 des installations classées pour l’environnement relative précisément à l’utilisation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines…) ; en tout état de cause et dans ce dernier cas, les seuils requis par le code de l’environnement exprimés en tonnes de « matière traitée » par jour ou en terme de puissance électrique utilisée n’ont pas été atteints ; - en prenant l’arrêté litigieux du 24 février 2021, qu’elle a d’ailleurs retiré le 9 juin suivant, la Polynésie française a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - elle est fondée à invoquer un préjudice pour mobilisation d’une secrétaire de l’entreprise à l’attention de la direction de l’environnement correspondant à la somme de 594 880 F CFP, un préjudice pour mobilisation de son gérant qui a dû se déplacer à plusieurs reprises pour se rendre à la direction de l’environnement située à Papeete estimé à 1 000 000 F CFP ainsi qu’un préjudice d’image évalué à 5 000 000 F CFP compte tenu de l’atteinte portée à sa réputation du fait de l’erreur commise par l’administration. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, reconnaissant qu’elle a commis une erreur en assujettissant la société Polyform à la réglementation relative aux installations classées, elle a retiré l’acte contesté par un arrêté du 9 juin 2021, publié au JOPF le 15 juin suivant, ce qui a eu pour conséquence de rendre le présent litige sans objet. Par un mémoire enregistré le 12 août 2021, la commune de Taiarapu- Ouest conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le litige est dépourvu d’objet et s’en remet à la décision du tribunal. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 15 septembre 2021, M. X. et Mme Y., représentés par Me Peytavit, demandent au tribunal : 1°) de prendre acte du retrait par l’arrêté du 9 juin 2021 de l’arrêté n° 2520 MCE/DIREN du 24 février 2021 par lequel le ministre de la culture et de l’environnement a ordonné la fermeture sans délai de son atelier de construction de bateaux en résine situé sur le territoire de la commune de Taiarapu-Ouest ; 2°) à titre principal, de condamner la Polynésie française à leur verser la somme de 35 000 000 F CFP au titre d’une perte de chance de cession de parts sociales à leur valeur vénale évaluée à 50 000 000 F CFP ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la Polynésie française à leur verser la somme de 13 000 000 F CFP au titre de la perte de chance de cession de parts sociales de la SARL POLYFORM à M. Z. selon le prix déterminé dans le projet de promesse synallagmatique de cession de parts ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - leur intervention volontaire en qualité d’associés de la SARL POLYFORM est recevable et bien fondée ; - ils ont subi des préjudices propres en leur qualité d’associés ; un acheteur potentiel a été effrayé par la procédure abusive diligentée par la direction de l’environnement et a finalement négocié le prix ; ils ont perdu une chance réelle de céder leurs parts pour un prix correspondant à la valeur réelle de la société, raisonnablement estimée à 50 000 000 F CFP ; en l’état de la vente du fonds de commerce pour un prix de 15 000 000 F CFP, leur préjudice financier peut être évalué à la somme de 35 000 000 F CFP ; à titre subsidiaire, ils sont en droit de solliciter la somme de 13 000 000 F CFP au titre de la perte de chance de cession de leurs parts sociales à M. Z. selon le prix déterminé dans le projet de promesse synallagmatique de cession de parts. Les parties ont été informées le 1er février 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions a fin d'indemnisation dirigées contre la Polynésie française dès lors que ces conclusions, présentées le 15 septembre 2021, soit plus de deux mois après l’introduction de la requête, constituent une demande nouvelle irrecevable. Les parties ont été informées, le 1er février 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. X. et Mme Y. dès lors qu’ils ne peuvent être regardés comme se prévalant d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme Izal pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl Polyform est spécialisée dans la construction de bateaux en résine depuis plusieurs années. Ses locaux de fabrication se situent sur le territoire de la commune de Taiarapu-Ouest. A la suite d’un signalement anonyme dénonçant des faits de pollution du fait de l’enfouissement de déchets toxiques à l’arrière de l’atelier de la société requérante, une visite des lieux a été diligentée le 12 février 2020 par la direction de l’environnement. Par une lettre du 30 mars 2020 adressée par la direction de l’environnement, la société requérante a été informée de l’ouverture d’une procédure contradictoire, l’administration estimant que son activité relevait de la rubrique 2940 de la nomenclature des installations classées prévue par le code de l’environnement. Après avoir fait part de ses observations et produit différents justificatifs à l’administration, la Sarl Polyform, en la personne de son gérant, M. X., a été convoquée le 2 février 2021 devant la commission des installations classées. Par un arrêté du 24 février 2021, le ministre de la culture et de l’environnement a ordonné la fermeture sans délai de l’atelier de construction exploité par la société requérante. En cours d’instance, la même autorité administrative a pris un arrêté du 9 juin 2021 ayant pour objet de retirer l’arrêté précité du 24 février 2021 dont la légalité a été initialement contestée, au motif que l’activité de la société requérante ne relevait pas du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Par la présente requête, la Sarl Polyform demande l’annulation de l’arrêté précité du 24 février 2021, qu’il soit pris acte du retrait de cet acte et sollicite la condamnation de la Polynésie française à lui verser les sommes de 594 880 et 1 000 000 F CFP au titre de la mobilisation injustifiée de l’un de ses salariés et de son gérant ainsi que la somme de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice d’image qu’elle estime avoir subi. Sur l’intervention volontaire de M. X. et Mme Y. : 2. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. 3. Eu égard à l’objet de l’intervention de M. X. et de Mme Y., qui invoquent expressément des préjudices propres en leur qualité d’associés de la société requérante dus à une perte de chance de cession de leurs propres parts sociales, ils ne justifient d’aucun droit auquel le jugement à rendre sur la requête de la Sarl Polyform est susceptible de préjudicier et cette intervention volontaire ne peut dès lors être admise. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2021 : 4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le ministre de la culture et de l’environnement a pris un arrêté du 9 juin 2021 ayant eu pour objet de retirer l’arrêté précité du 24 février 2021 dont la légalité a été initialement contestée, au motif que l’activité de la société requérante ne relevait pas du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Dans ces conditions, alors que l’arrêté précité du 9 juin 2021 est intervenu postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2021 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SARL POLYFORM : 5. Il est constant que l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le ministre de la culture et de l’environnement a ordonné la fermeture sans délai de l’atelier de construction de bateaux en résine de la SARL POLYFORM a été retiré par un arrêté du 9 juin 2021 pris par la même autorité administrative. La SARL POLYFORM qui ne conteste plus, dans le dernier état de ses écritures, la légalité de l’arrêté précité du 24 février 2021 présente ainsi des conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre la Polynésie française, tenant pour fautive l’illégalité de l’arrêté du 24 février 2021. 6. Toutefois, dans sa requête enregistrée le 30 avril 2021, la SARL POLYFORM s’est bornée à demander l’annulation de l’arrêté susmentionné du 24 février 2021 alors que ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la Polynésie française en réparation de différents préjudices n’ont été présentées que dans le cadre de son mémoire en réplique enregistré le 15 septembre 2021, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru, au plus tard, à compter de la date d’enregistrement de la requête. Ces dernières conclusions qui constituent ainsi une demande nouvelle relevant d’un litige distinct de celui initialement et exclusivement lié à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2021, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : L’intervention de M. X. et Mme Y. n’est pas admise. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL POLYFORM, à la Polynésie française, à la commune de Taiarapu-Ouest et à M. X. et Mme Y.. Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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