Tribunal administratif•N° 1700047
Tribunal administratif du 30 mai 2017 n° 1700047
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
30/05/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700047 du 30 mai 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2017 et un mémoire enregistré le 4 mai 2017, M. Stéphane D. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 9 154 000 F CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016 ;
3°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui verser cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 6 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable car l’article 19 de la loi du 12 avril 2000, qui pose une règle de procédure administrative contentieuse, est applicable en Polynésie française ; en tout état de cause, l’article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 applicable en Polynésie française dispose qu’en matière de plein contentieux, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter de la notification d’une décision expresse de rejet ; toute autre interprétation du droit applicable à la date de la décision attaquée méconnaîtrait les principes d’intelligibilité des normes, d’égalité, de sécurité juridique, de non rétroactivité des actes administratifs et du droit à un recours juridictionnel effectif ; - ainsi que le confirme l’arrêté n° 454 PR du 21 juillet 2014, il a droit, pour la période du 1er août 2013 au 3 avril 2014, au versement de l’indemnité mensuelle prévue par son contrat signé le 20 février 2014, soit 9 154 000 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016, date de réception de sa demande préalable ;
- les irrégularités invoquées par la Polynésie française sont sans incidence sur la validité du contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatives à la délivrance d’un accusé de réception n’étant pas applicables à l’administration de la Polynésie française, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire : le contrat du 26 février 2014 a été signé pour la Polynésie française par une autorité incompétente, il ne comporte pas le visa du vice-président habilité à procéder à l’engagement de la dépense, ni celui du contrôleur des dépenses engagées, ce qui l’entache de nullité ; le comptable a refusé le paiement de l’indemnité « au titre du service fait » au motif qu’elle faisait double emploi avec le traitement de M. D..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré présentée par M. D. a été enregistrée le 22 mai 2017.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en se prévalant des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative dans la rédaction suivante, antérieure à sa modification par le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (…) ».
2. Toutefois, la demande préalable de M. D. a été notifiée aux services de la Polynésie française le 20 avril 2016, date à laquelle l’article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015, était ainsi rédigé : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». La règle posée par les dispositions de l’article R. 421-1 du même code, selon laquelle la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, demeure inchangée.
3. Par un avis n° 388617 du 15 mai 2014, le Conseil d’Etat a indiqué que la Polynésie française est compétente pour instituer des régimes de naissance de décisions implicites pour toutes les décisions intervenant dans ses domaines de compétence, et qu’en l’absence d’un tel régime, ou lorsque la collectivité n’a pas, par des dispositions spéciales, réglé autrement les effets du silence de l’administration, les dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, qui prévoient la naissance d’une décision implicite de rejet au bout de deux mois, permettent la saisine du juge. Si l’abrogation de ces dispositions ne peut que conduire à écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. D., elle confronte le juge à une autre irrecevabilité, consistant en l’absence de décision préalable permettant de le saisir.
4. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. » La requête de M. D. pose la question de savoir si, en l’absence de dispositions susceptibles de faire naître une décision implicite de rejet d’une demande préalable présentée aux autorités de la Polynésie française dans les domaines relevant de leur compétence, le droit au recours juridictionnel demeure effectif, et dans quelles conditions. Il s’agit d’une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer et de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat pour avis sur cette question.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. Stéphane D. est transmis au Conseil d’Etat pour examen de la question de droit suivante : eu égard à l’abrogation des dispositions de procédure administrative contentieuse de l’article R. 421-2 du code de justice administrative prévoyant que le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet, alors que la possibilité de saisir le juge demeure subordonnée à l’existence d’une décision préalable, les justiciables disposent-ils toujours d’un droit effectif au recours juridictionnel en l’absence de réponse des services de la Polynésie française à leurs réclamations, et dans quelles conditions ?
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Stéphane D. jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Stéphane D. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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