Tribunal administratif2100335

Tribunal administratif du 01 mars 2022 n° 2100335

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

01/03/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Mots-clés

urbanisme. permis de construire. recours d'une association syndicale. absence de publication dans un journal d'annonces légale de l'acte d'association. absence de capacité à ester en justice. requérant n'apportant pas la preuve des atteintes. absence d'intérêt à agir.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100335 du 01 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, et des mémoires enregistrés le 14 juillet 2021 et le 10 octobre 2021, l’association syndicale du lotissement Tahara’a et M. X., représentés par Me Fidèle, demandent au tribunal : 1°) d’annuler le permis de construire n°19-446-3 MLA.AU du 14 février 2020 et par voie de conséquence son avenant du 2 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : ils justifient de leur intérêt à agir ; l’article LP. 114-9 du code de l’aménagement a été méconnu dès lors que le chef de service de l’urbanisme est à la fois l’autorité décisionnaire et consultative, privant les requérants d’une garantie au sens de la jurisprudence « Danthony » ; la qualité de co-indivisaire de M. Y. n’est pas établie au sens de l’article A. 114-8 du code de l’aménagement ; le projet architectural ne comporte pas le tracé et les caractéristiques du réseau d’alimentation d’eau au sens de l’article A 114- 10 du code de l’aménagement ; l’incomplétude du dossier résulte des concessions octroyées à des particuliers pour utiliser les réseaux et ouvrages communs montrant que le réservoir Bacino 1 n’est pas dimensionné pour alimenter 50 foyers ; l’obligation pour le lotisseur de prévoir une réserve incendie restreignant l’utilisation des réservoirs d’eau fait défaut ; les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone NA, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, la capacité de stockage du bassin Bacino 1 étant insuffisante face au raccordement de nouveaux entrants ; il appartient aux autorités de mettre en place un plan d’aménagement et d’équipement sur la zone NA à vocation d’urbanisation future ; ces dispositions ont été méconnues dès lors que l’autorisation litigieuse ne résulte pas d’une opération d’ensemble. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir, ni de son intérêt à agir. M. X. ne justifie pas de son intérêt à agir. Elle soutient encore que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 16 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2021. Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; - l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le code de l’aménagement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Fidèle, représentant les requérants, et Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. Georges Y. et Mme Charleen Z. ont obtenu le 14 février 2020 un permis de construire pour des travaux de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée n°1201, section V, à Mahina. Par décision du 2 mars 2021, le ministre du logement et de l’aménagement a accordé un avenant à leur permis de construire pour des travaux de rajout d’un terrassement pour un aménagement sur la voie d’accès. L’association syndicale du lotissement Tahara’a et M. X. demandent l’annulation de ces deux décisions. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne la fin de non-recevoir dirigée contre l’association syndicale du lotissement Tahara’a : 2. Aux termes de l’article 58 de l’ordonnance n° 2004-632 susvisée : « La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées sont abrogées sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ». Aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 21 juin 1865, les associations syndicales « peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, emprunter et hypothéquer ». Aux termes l’article 6 de ladite loi : « Un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture. ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « A défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'association ne jouira pas du bénéfice de l'article 3 (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de publication dans un journal d’annonces légales d’un extrait de l’acte d’association, une association syndicale ne peut ester en justice. En l’espèce, en dépit de la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, l’association syndicale requérante n’a produit aucun document établissant la publication de son acte d’association dans un journal d’annonces légales et ne justifie donc pas de sa capacité pour agir. En ce qui concerne la fin de non-recevoir dirigée contre M. X. : 4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme applicable de plein droit en Polynésie française : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (…) ». Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. M. X., pour justifier de son intérêt à agir, indique dans sa requête qu’étant « propriétaire d’une parcelle du lotissement Tahara’a contigüe à celle du pétitionnaire, il dispose également d’un intérêt à agir, le raccordement du projet d’habitation au réseau d’eau dudit lotissement étant susceptible de restreindre l’alimentation en eau de celui- ci ». En défense, la Polynésie française oppose une fin de non-recevoir. Elle soutient que M. X., en se bornant à produire son titre de propriété et en invoquant « une susceptible restriction d’alimentation en eau », sans apporter d’éléments concrets de nature à établir que le projet de raccordement serait susceptible d’affecter l’utilisation en eau, ne justifie pas d’un intérêt agir. En réponse à la fin de non-recevoir, M. X., en sa qualité de voisin, ne fait état d’aucun élément relatif à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction litigieux, et se borne à indiquer qu’il se plaint des risques de pénurie d’eau si de nouveaux entrants se raccordaient à la citerne du lotissement Tahara’a, sans faire état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte à alimentation en eau est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Dans ces conditions, M. X. ne justifie pas d’un intérêt pour agir. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par l’association syndicale du lotissement Tahara’a et par M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale du lotissement Tahara’a et M. Pierre-Hervé X., à M. Georges Y. et Mme Charleen Z. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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