Tribunal administratif2100191

Tribunal administratif du 01 mars 2022 n° 2100191

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

01/03/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique de l'Etat. demande de versement du coefficient de majoration de l'indemnité de fonctionsde responsabilités et de résultat. affectation en qualité de principal adjoint. suspension à titre provisoire. mesure n'ayant pas le caractère d'une sanction disciplinaire. absence de saisine du conseil de discipline passé un délai de 4 mois sans influence sur la légalité de la mesure de suspension. affectation dans un territoire d'outre mer conditionnant le versement de cette indemnité indépendamment de la mesure de suspension. annulation.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100191 du 01 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai et 28 octobre 2021, Mme Lise X., représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le vice- recteur de la Polynésie française lui a refusé le bénéfice du versement du coefficient de majoration ainsi que de la part fonctionnelle de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats (IF2R-F) durant la période de suspension de ses fonctions du 7 août au 6 décembre 2020 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 879 079 F CFP à laquelle elle a droit depuis la date de la mesure de suspension dont elle fait l’objet ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 440 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - par voie d’exception, la mesure de suspension qui a eu pour conséquence une retenue sur son salaire est illégale en ce que le conseil de discipline n’a pas été saisi dans le délai de 4 mois ; - le total des sommes non versées au titre principalement du coefficient de majoration et de l’indemnité IF2R s’élève à un montant de 1 750 079 F CFP auquel il convient de rajouter l’indemnité centre bac pour les examens du mois de juin 2020, soit une somme globale due de 1 879 079 F CFP ; - la décision attaquée méconnaît l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; malgré la mesure de suspension dont elle fait l’objet, qui n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, elle demeure toujours en position d’activité. Par des mémoires enregistrés les 13 octobre et 19 novembre 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qui concerne la demande de versement de l’indemnité centre bac à défaut de demande préalable, que l’exception d’illégalité soulevée par la requérante tenant à l’illégalité de la mesure de suspension est irrecevable et que les moyens exposés dans la requête, relatifs à l’absence de versement de la majoration outre-mer et de l’indemnité dite « IF2R » ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2012-933 du 1er août 2012 ; - le décret n° 51-111 du 5 mai 1951 modifié ; - le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 modifié ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. Gunther pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme X., membre du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation, a été affectée au début de l’année scolaire 2020/2021 en qualité de principale adjointe au lycée polyvalent de Taiarapu Nui à Taravao. Par un arrêté du 6 août 2020, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire. Par une décision du 18 mars 2021, le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice du coefficient de majoration outre-mer et de la part fonctionnelle de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats (IF2R) pour sa période de suspension. Par la présente requête, Mme X. demande l’annulation de cette décision et sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 879 079 F CFP qu’elle estime être en droit de réclamer pour la période précitée. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation : 2. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois (…) ». En ce qui concerne l’arrêté de suspension du 6 août 2020 : 3. Pour contester la décision en litige du 18 mars 2021, et, par suite, sa base légale, Mme X. soutient que l’arrêté de suspension susvisé du 6 août 2020 est « devenu caduque » en l’absence de saisine du conseil de discipline dans le délai de 4 mois. 4. Dès lors qu’une suspension de fonctions n’est pas une sanction disciplinaire, elle n’a pas à être assortie des garanties de la procédure disciplinaire. Les dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, qui impartissent à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, sans qu’aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire, ni même fasse obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager la procédure disciplinaire. En conséquence, Mme X. n’est pas fondée à soutenir que, faute de saisine du conseil de discipline, l’arrêté de suspension précité, en tout état de cause devenu définitif, serait entaché d’illégalité. En ce qui concerne l’absence de versement du coefficient de majoration : 5. D’une part, en vertu de l’article 2 du décret du 23 juillet 1967, le fonctionnaire de l’Etat affecté dans un territoire d’outre‑mer peut prétendre à une rémunération augmentée d’un coefficient de majoration propre à chaque territoire, coefficient qui s’applique tant au traitement qu’au supplément familial de traitement et à l’indemnité de résidence. D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l’article 6 du décret du 23 juillet 1967, le fonctionnaire de l’Etat affecté dans un territoire d’outre‑mer peut prétendre, lorsqu’il est en congé, à des émoluments « calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi, affectée, le cas échéant, de l’index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence ». 6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, pour l'application desquelles la Polynésie française doit être regardée comme un « territoire d'outre-mer » au sens de l'article 5 du décret de 1951, que le fonctionnaire de l’Etat affecté dans un territoire d’outre‑mer et faisant l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire conserve l’intégralité de son traitement et ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence, et peut prétendre au coefficient de majoration prévu par l’article 2 du décret du 23 juillet 1967 si, pendant cette période, il réside effectivement dans l’un des territoires pour lesquels ce coefficient a été institué. 7. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X. résidait en Polynésie française pendant la période de sa suspension. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que le vice- recteur de la Polynésie française lui a refusé, par la décision précitée du 18 mars 2021, le bénéfice du coefficient de majoration durant la période de sa suspension, soit du 7 août au 6 décembre 2020. Il y a ainsi lieu de renvoyer la requérante devant l’administration en vue de la détermination de la somme résultant de l’application du coefficient de majoration qui aurait dû lui être versée durant la période de suspension. En ce qui concerne l’absence de versement de la part fonctionnelle de l’indemnité de fonctions, de responsabilité et de résultats : 8. Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 2012 relatif à l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale : « Les personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l’éducation, ainsi qu’en qualité de directeur ou de directeur adjoint d’une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ou de directeur adjoint chargé d’une section d’enseignement général et professionnel adapté mentionnés à l’article 2 du même décret perçoivent une indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes du I de l’article 3 du même décret : « Les montants individuels de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit : I – La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement. Cette part comprend deux éléments cumulables : - une part dont le montant est défini compte tenu des fonctions exercées et de la catégorie de l’établissement d’affectation. Le montant de cette part est majoré de 15 % pour les personnels de direction exerçant leurs fonctions en qualité de chef d'établissement lorsque cet établissement n'est pas doté d'un poste d'adjoint ; (…) ». 9. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’indemnité litigieuse est liée à l’exercice effectif des fonctions de direction d’établissement. Dans ces conditions, Mme X., qui n’a pas exercé ses fonctions durant la période de suspension précitée ne peut utilement invoquer ces dispositions pour réclamer le versement de la part fonctionnelle de l’indemnité de fonctions, de responsabilité et de résultats au titre de cette même période. En ce qui concerne l’indemnité « centre bac » pour les examens du mois de juin 2020 : 10. Accessoirement au présent litige, Mme X. sollicite également le versement de l’indemnité « centre bac » pour sa contribution au déroulement des examens qui ont eu lieu du 30 juin au 6 juillet 2020 qu’elle évalue à la somme de 120 000 F CFP. Toutefois, ainsi que le haut-commissaire de la République en Polynésie française le fait valoir en défense, ces conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable adressée à l’administration. Ainsi, le contentieux n’étant pas lié sur ce point, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme X. est seulement fondée à solliciter le versement de la majoration outre-mer de son traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement pour la période litigieuse du 7 août au 6 décembre 2020. Il y a ainsi lieu de renvoyer Mme X. devant l’administration en vue de la détermination du montant de la somme correspondante qui aurait dû lui être versée durant la période précitée. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP à verser à Mme X. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision contestée du 18 mars 2021 est annulée en tant que le vice-recteur de la Polynésie française a refusé à Mme X. le bénéfice du versement du coefficient de majoration durant sa période de suspension. Article 2 : Mme X. est renvoyée devant l’administration pour que celle-ci procède au versement de la somme résultant de l’application du coefficient de majoration correspondant à sa période de suspension. Article 3 : L’Etat versera à Mme X. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Lise X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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