Tribunal administratif2100281

Tribunal administratif du 01 mars 2022 n° 2100281

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

01/03/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Communes

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100281 du 01 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 23 juin 2021 sous le n° 2100281, et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2021, le 13 décembre 2021 et le 7 janvier 2022, Mme X., représentée par la Selarl Manavocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°05/2021 du 13 mars 2021 retirant ses délégations de fonctions et de signature en qualité de 1ère adjointe de la commune de Napuka ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Napuka la somme de 100 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le recours est recevable dès lors que le formalisme applicable à la notification n’a pas été respecté ; la décision est entachée d’un vice de forme tiré du défaut de motivation ; la décision a un caractère purement vexatoire, sans le moindre motif lié à l’intérêt du fonctionnement de l’administration communale ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2021, le 30 novembre 2021, le 1er décembre 2021 et le 13 décembre 2021, la commune de Napuka, représentée par Me Fidèle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, et non fondée. Par ordonnance du 20 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2022. II°) Par une requête enregistrée le 25 juin 2021 sous le n° 2100300, et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2021, le 13 décembre 2021 et le 7 janvier 2022, M. Y., représenté par la Selarl Manavocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°06/2021 du 13 mars 2021 retirant ses délégations de fonctions et signature en qualité de 2ème adjoint de la commune de Napuka ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Napuka la somme de 100 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le recours est recevable dès lors que le formalisme applicable à la notification n’a pas été respecté ; la décision est entachée d’un vice de forme tiré du défaut de motivation ; la décision a un caractère purement vexatoire, sans le moindre motif lié à l’intérêt du fonctionnement de l’administration communale ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2021, le 30 novembre 2021, le 1er décembre 2021 et le 13 décembre 2021, la commune de Napuka, représentée par Me Fidèle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, et non fondée. Par ordonnance du 20 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2022. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du pays n°2020-34 du 8 octobre 2020 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Chapoulie représentant Mme X. et M. Y., et celles de Me Fidèle, représentant la commune de Napuka. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n°19/2020 du 6 juin 2020, le maire de la commune de Napuka a donné à M. Y., en sa qualité de 2ème adjoint au maire, délégation de fonctions. Par arrêté n°19/2020 du 6 août 2020, le maire de la commune de Napuka a donné à Mme X., en sa qualité de 1ère adjointe au maire, délégation de fonctions. Par arrêtés du 13 mars 2021, les délégations de fonctions ainsi accordées à Mme X. et à M. Y. ont été retirées. Mme X. et à M. Y. demandent l’annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous le n° 2100281 et n° 2100300 soulèvent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l’article LP 18 de la loi du pays n°2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l’administration de la Polynésie française et ses usagers : « Motivation des décisions / Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1 °) Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2°) Infligent une sanction ; 3°) Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;4°) Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5°) Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6°) Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions règlementaires pour l’obtenir ; 7°) Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a) au f) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration tel qu’applicable en Polynésie française ; 8°) Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition réglementaire.». 4. La délégation accordée par un maire à l’un de ses adjoints n’est pas une décision individuelle créatrice de droits ou constitutive d’un avantage dont l’attribution constitue un droit et la décision par laquelle le maire rapporte cette délégation, qui peut intervenir à tout moment, n’a pas le caractère d’une sanction. Elle n’a donc pas à être motivée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux sont motivés en fait et en droit. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés attaqués doivent être écartés. 5. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». 6. Les arrêtés litigieux portant retrait des délégations des requérants ont été pris au motif que ceux-ci auraient manqué de respect vis- à-vis du maire. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu du conseil municipal du 12 mars 2021 que les délibérations n°26 à 29, non inscrites à l’ordre du jour, ont été adoptées alors que la séance avait été levée par le maire de la commune. Ces délibérations avaient pour objet de retirer les abonnements téléphoniques du maire, de lui retirer ses délégations de fonctions, de lui interdire de conduire tous les véhicules communaux, de retirer ses délégations au conseil syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier et au conseil syndical du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, enfin de retirer la prise en charge des billets d’avion pour ses déplacements. Ces délibérations ont été votées notamment par la 1ère adjointe et le 2ème adjoint, alors que la séance était présidée par la 1ère adjointe et qu’aucune pièce au dossier ne permet d’établir que le maire, qui avait donc levé la séance, aurait été absent ou empêché. Compte tenu des répercussions de ces différends sur la gestion de la commune, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme ayant été inspirés par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés litigieux. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Napuka, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge à chaque requérant une somme de 80 000 F CFP à verser à la commune de Napuka en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme X. et M. Y. sont rejetées. Article 2 : Mme X. et M. Y. verseront chacun à la commune de Napuka la somme de 80 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Elitapeta X. et M. Antonio Y. et à la commune de Napuka. Copie en sera adressée au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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