Tribunal administratif2100182

Tribunal administratif du 01 mars 2022 n° 2100182

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

01/03/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux

Mots-clés

fédération sportive. délégation de service public. recours suite à un match. demande de saisine de la commission de recours. refus. absence des voies et délais de recours. intérêt à agir compte-tenu de l'impact sur le classement dans le tournoi. incompétence de l'auteur de la décision. présence d'un joueur possédant une double licence. irrégularité de la situation du joueur en l'absence de certificat internationale de transfert. illégalité de la décision de la commission des recours. injonction de saisine de la commission des recours

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100182 du 01 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, l’association sportive Tefana, représentée par Me Marchand, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 mars 2021 de la Fédération Tahitienne de Football et celle du 18 février 2021 de la commission des recours ; 2°) d’enjoindre à la Fédération Tahitienne de Football de saisir la commission de discipline ; 3°) d’enjoindre à la Fédération Tahitienne de Football par le biais de sa commission de discipline de prononcer la suspension de M. Tamatoa X. pour la saison en cours, ainsi que de prononcer les sanctions prévues à l’article 86 des règlements généraux, et de déclarer l’AS Tefana vainqueur du match du 26 février 2021 par trois buts à zéro ; 4°) de mettre à la charge de la Fédération Tahitienne de Football la somme de 80 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. L’association sportive Tefana soutient que : la requête est recevable ; la réclamation déposée à l’issue de la rencontre du 26 février 2021 aurait dû être examinée par la commission de discipline, viciant la procédure ; la décision du 9 mars 2021 a été prise par une autorité incompétente ; la décision du 9 mars 2021 est contraire aux article 20, 20.S et 29 des règlements généraux dès lors que M. X. ne pouvait se voir délivrer deux licences, celles de la FTF et de la FFF, et ne pouvait participer aux compétitions sans certificat international de transfert ; la sanction à apporter à sa réclamation est de déclarer son équipe victorieuse du match du 26 février 2021 par trois buts à zéro et de suspendre le joueur ou lui interdire de participer aux compétitions de la saison en cours. Par des mémoires enregistrés le 23 novembre 2021 et le 10 décembre 2021, la Fédération Tahitienne de Football (la FTF) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 50 000 F CFP au titre des dépens. Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive, que la procédure de réclamation n’ayant pas été respectée, la requête est irrecevable et que l’association requérante n’a pas intérêt à agir. Elle soutient encore que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 24 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Marchand, représentant l’association requérante. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 novembre 2020, la commission de discipline de la Fédération Tahitienne de Football (FTF) a interdit à M. X. de participer aux compétitions organisées durant la saison en cours jusqu’au 31 juillet 2021. Le 18 février 2021, la commission de recours a infirmé cette décision et autorisé M. X. à participer aux compétitions organisées par la Fédération Tahitienne de Football. Le 26 février 2021, lors de la rencontre de football opposant l’association sportive (AS) Tefana à l’AS Pirae, une réclamation a été déposée sur la feuille de match par l’association requérante concernant la participation de M. X. au sein de l’équipe de l’AS Pirae. Par courrier du 9 mars 2021, le vice-président de la Fédération Tahitienne de Football a rejeté cette réclamation. L’AS Tefana a saisi le 23 mars 2021 la commission de déontologie du comité olympique d’un recours préalable contre la décision de la commission des recours autorisant M. X. à participer au championnat, laquelle a rejeté ce recours. L’AS Tefana a alors saisi le tribunal de céans et lui demande d’annuler la décision du 9 mars 2021 du vice-président de la Fédération Tahitienne de Football et la décision de la commission des recours du 18 février 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Si la fédération Tahitienne de Football soutient que les décisions litigieuses ne feraient pas grief à l’association requérante dès lors que, classée 7ème du championnat, elle aurait terminé au mieux 5ème, l’AS Tefana a toutefois intérêt à demander l’annulation de ces décisions, lesquelles lui font grief dès lors que l’éventuelle sanction du match perdu par pénalité de l’AS Pirae conduirait à la perte de trois points pour cette équipe et à un goal-average positif de trois but à zéro en faveur de l’association requérante. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut être qu’écartée. 3. Si la fédération Tahitienne de Football soutient que le recours contre la décision de la commission de recours du 15 février 2021 est tardif dès lors que cette décision a été notifiée à l’AS Tefana le 9 mars 2021, il ressort des pièces du dossier que les voies et délais de recours n’étaient pas mentionnées dans ce courrier, de sorte que l’expiration du délai de recours contentieux n’est pas opposable à l’association requérante. En tout état de cause, le comité olympique a été saisi le 23 mars 2021 d’un recours préalable interrompant le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut être qu’écartée. 4. Aux termes de l’article 86 des règlements généraux de la Fédération Tahitienne de Football (FTF) Saison 2020 – 2021 : « (…) 1- Réclamation avant et après le match / Le groupement sportif peut déposer une réclamation 30 minutes avant le coup d’envoi de la rencontre sur : a) la qualification des joueurs (…) / 2- Réclamation pendant le match / Le groupement sportif peut déposer une réclamation durant le match. Il s’agit d’une réserve technique. (…)/ 3- Réclamation après le match / le groupement sportif peut poser réclamation à l’issue de la rencontre pour la participation de tout joueur, éducateur ou dirigeant. B- La confirmation de la réclamation / 1. La réclamation doit être confirmée par écrit le lendemain avant midi pour les matchs en semaine ou le lundi avant 17 heures pour les matchs du week-end, par courriel ou par courrier réceptionné et visé par la FTF (…) / 3. Le non-respect de la procédure précisée aux alinéas 1 et 2 entraine l’irrecevabilité de la réclamation ». Il ressort des pièces du dossier que le capitaine de l’AS Tefana a déposé une réclamation à la mi-temps concernant la double licence de M. X.. Cette réclamation a été confirmée le lundi 1er mars 2021, visée par la fédération Tahitienne de Football, avec le paiement correspondant à la réclamation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette confirmation aurait été déposée après l’expiration des délais mentionnés par l’article précité. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision du vice-président de la FTF du 9 mars 2021 : 5. Aux termes de l’article 63 de l’annexe 1 des règlements généraux de la Fédération Tahitienne de Football (FTF), Saison 2020 – 2021, relative au code disciplinaire et au barème des sanctions de référence : « Autorités juridictionnelles de la FTF / Les autorités juridictionnelles de la FTF sont la commission de Discipline (CD) et la Commission de Recours (CR) ». Aux termes de l’article 66 de la même annexe 1 des règlements généraux : « La Commission de Discipline (CD) / La Commission de Discipline est compétente pour sanctionner tous les manquements à la réglementation de la FTF. Elle est l’organe disciplinaire de première instance. / Elle est compétente pour : (…) f) Statuer sur les litiges en premier ressort ». 6. Il ressort des pièces du dossier qu’une réclamation a été posée par l’AS Tefana sur la feuille de match le 26 février 2021 concernant la présence de M. Tamatoa X. en qualité de joueur dans l’équipe adverse. Cette réclamation portait sur un litige opposant les deux équipes. Au regard des dispositions précitées, seule la commission de discipline était compétente pour se prononcer sur cette réclamation. Ainsi, en rejetant la réclamation présentée par l’association requérante le 9 mars 2021, le vice-président de la Fédération Tahitienne de Football a entaché sa décision d’incompétence. En ce qui concerne la décision de la commission des recours du 18 février 2021 7. Aux termes de l’article 20 des règlements généraux de la Fédération Tahitienne de Football (FTF) Saison 2020 – 2021 : « Principes / 1. Une personne ne peut signer plus d’une licence « joueur » au cours de la même saison sauf dans le cas d’une mutation dans un autre groupement sportif effectué conformément aux présents règlements. / 2. Dans le cadre d’une erreur de l’administration qui aura délivré deux licences de joueur à une même personne dans deux groupements sportifs différents, le licencié appartient au groupement sportif qui aura obtenu le premier la licence. (…) ». L’article 20 S des mêmes règlements généraux indique que « 1. Le joueur ayant signé deux demandes de « licence joueur » sera suspendu d’une durée minimum d’une (1) année à compter de la notification de la décision. 2. Tout licencié de la Fédération Tahitienne de Football (FTF) se verra retirer sa licence s’il pratique le football, le futsal ou le beach soccer dans une autre fédération sportive ». L’article 29 des mêmes règlements généraux indique encore que « Joueur désirant muter en métropole dans les Dom ou à l’étranger / 1. Tout licencié désirant évoluer dans un groupement sportif à l’étranger ou affilié à la FTF, doit obtenir un Certificat International de Transfert (CIT) de la FTF. / 2. Le CIT sera délivré si les conditions fixées par les statuts et règlements de la FIFA et de la FTF sont respectées. (…) ». L’article 29 S des mêmes règlements généraux précise que « Sanction / 1. Le licencié qui n’aura pas sollicité de CIT de la FTF et qui aura évolué en métropole ou à l’étranger est interdit de participer aux compétitions de la saison en cours. (…) ». 8. Il ressort des pièces du dossier que M. X., à la fin de la saison 2019-2020, alors qu’il était licencié en 2019-2020 dans un club tahitien, l’AS Vénus, a participé au championnat métropolitain au mois d’août 2020 à l’AS Folgensbourg – FC Muespach (Alsace), où il a été licencié de ce club, sans avoir obtenu de certificat international de transfert (CIT). M. X. a cependant informé le président du FC Muespach qu’il appartenait à un club de football de la ligue de Tahiti et que sa venue nécessitait un certificat international de transfert. Le club métropolitain aurait alors fait une demande de ce certificat à la Fédération Française de Football, avant de délivrer à M. X. une licence métropolitaine pour participer au championnat métropolitain et à la coupe de France. Toutefois ce certificat international de transfert n’a jamais été effectivement demandé à la Fédération Tahitienne de Football, conduisant M. X. à participer à ce championnat avec une double licence. Dans ces conditions, et alors même qu’une erreur de l’administration est caractérisée, M. X., licencié à l’AS Venus a évolué dans un club métropolitain avant l’obtention du CIT, lui interdisant ainsi de participer aux compétitions de la saison en cours à Tahiti. Ainsi, la décision de la commission de recours du 18 février 2021 autorisant M. X. à participer aux compétitions de la FTF a méconnu les dispositions précitées des règlements généraux. L’AS Tefana est donc fondée à demander l’annulation de la décision de la commission des recours du 18 février 2021. 9. Il résulte de ce qui précède que l’AS Tefana est fondée à demander l’annulation des décisions litigieuses. Sur les conclusions à fin d’injonction : 10. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la Fédération Tahitienne de Football de réexaminer la réclamation de l’AS Tefana du 26 février 2021 en saisissant la commission de discipline. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la Fédération Tahitienne de Football par le biais de sa commission de discipline de prononcer la suspension de M. Tamatoa X. pour la saison en cours ainsi que les sanctions prévues à l’article 86 des règlements généraux, et de déclarer l’AS Tefana vainqueur du match du 26 février 2021 par trois buts à zéro, doivent être rejetées. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la Fédération Tahitienne de Football. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Fédération Tahitienne de Football une somme de 80 000 F CFP à verser à l’AS Tefana au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du vice-président de la Fédération Tahitienne de Football du 9 mars 2021 et la décision de la commission des recours du 18 février 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la Fédération Tahitienne de Football de réexaminer la réclamation de l’AS Tefana du 26 février 2021 en saisissant la commission de discipline. Article 3 : La Fédération Tahitienne de Football versera à l’AS Tefana la somme de 80 000 F CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’AS Tefana et à la Fédération Tahitienne de Football. Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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